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Tribunal de commerce de Nice, Référés, 16 juin 2026, 2026RG02883

Mots clés
société • provision • référé • ressort • produits • règlement • remise • résolution • solde • soutenir • subsidiaire • transfert

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Texte intégral

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. N° minute : 2026/3116 N° RG : 2026RF00029 SARL MERAT ETABLISSEMENTS contre SAS CITY MALL PARK 3 DEMANDEUR SARL MERAT ETABLISSEMENTS [Adresse 1] Représentée par Me Jean Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK [Adresse 2], substitué par Me [V] [M] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS CITY MALL PARK [Adresse 3] Représentée par Me Véronique SAURIE [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Par assignation du 24 février 2026 fondée sur l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société MERAT ETABLISSEMENTS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d'entendre : Débouter la société CITY MALL PARK 3 de ses exceptions d'incompétence ; Condamner la société CITY MALL PARK 3 à payer à titre provisionnel la somme de 35.050,56 € outre intérêts ; La condamner à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens. La société CITY MALL PARK 3 sollicite du juge des référés de: Se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral ; Subsidiairement se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ; Ordonner le transfert de la procédure ; Subsidiairement débouter la société MERAT ETABLISSEMENTS de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société MERAT ETABLISSEMENTS à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les parties ont déposé et soutenu leurs conclusions à l'audience du 9 juin 2026.

MOTIFS

Sur la compétence La société MERAT ETABLISSEMENTS soutient que les stipulations contractuelles invoquées ne font pas obstacle à la compétence du juge des référés et invoque notamment la hiérarchie des documents contractuels. La société CITY MALL PARK 3 invoque l'existence d'une clause compromissoire ainsi que d'une clause de médiation préalable pour soutenir l'incompétence du juge des référés. SUR CE Il résulte des documents contractuels produits aux débats que les parties s'opposent sur l'interprétation du marché de travaux et du cahier des clauses administratives particulières, notamment quant aux stipulations régissant le règlement des différends et leur articulation avec les autres documents contractuels. En l'état des débats, cette divergence d'interprétation ne permet pas de caractériser avec l'évidence requise en référé une exclusion certaine de la compétence du juge étatique. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par la société CITY MALL PARK 3. Sur l'existence d'une contestation sérieuse La société MERAT ETABLISSEMENTS soutient que sa créance résulte du marché, des travaux exécutés, des situations de travaux et du décompte établi. La société CITY MALL PARK 3 conteste le montant et l'exigibilité de la créance en invoquant notamment les réserves de réception, l'absence alléguée de DOE et la contestation du décompte général définitif. SUR CE Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision ne peut être accordée que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, les parties s'opposent sur la portée des réserves émises lors de la réception des travaux, sur leur éventuelle levée, sur la remise du dossier des ouvrages exécutés, sur l'établissement du décompte général définitif ainsi que sur le montant du solde éventuellement dû. La résolution de ces contestations suppose une appréciation approfondie des obligations contractuelles réciproques des parties et de l'exécution du marché. L'appréciation de ces contestations nécessite un examen approfondi des droits et obligations respectifs des parties au regard de l'exécution du marché. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés. L'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle à l'octroi de la provision sollicitée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les demandes formées de ce chef seront rejetées. La société MERAT ETABLISSEMENTS et la société CITY MALL PARK 3 succombant chacune partiellement en leurs prétentions, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Président, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal arbitral ; Rejetons la demande subsidiaire d'incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ; Déboutons la société MERAT ETABLISSEMENTS de sa demande de provision ; Déboutons la société MERAT ETABLISSEMENTS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société CITY MALL PARK 3 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Liquidons les dépens du présent jugement à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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