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Tribunal judiciaire de Nice, 2 avril 2026, 25/00085

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • société • siège • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
2 avril 2026
Tribunal judiciaire de Nice
23 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : Société [Y] [E] ([Localité 2]) / Société INASCO LIMITED N° RG 25/00085 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUUD N° 26/00078 Du 02 Avril 2026 Grosse délivrée Me SZEPETOWSKI Expédition délivrée Me SZEPETOWSKI Me HARRAR Me ROUILLOT Le 02 Avril 2026 Mentions : DEMANDERESSE Société [Y] [E] ([Localité 2]) société anonyme monégasque au capital de 13.900.000 € immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de [Localité 2] sous le n° 92S02760, ayant son siège social à [Localité 2] - Principauté de [Localité 2] (MC [Localité 3]) [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 371 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE Société INASCO LIMITED Société de droit chypriote à responsabilité limitée, enregistrée au Registre des sociétés de CHYPRE sous le numéro HE 247465 dont le siège social est situé à [Adresse 2] (CHYPRE)[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIE SAISIE CREANCIER INSCRIT LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4] EXTERIEUR (SIP [Localité 4] EXTERIEUR), dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 19 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d'exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du deux Avril deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte transmis aux autorités compétentes chypriotes le 17 juin 2025, la société [Y] [E] ([Localité 2]) a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société INASCO LIMITED en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 mars 2025, en recouvrement d'une somme de 10.564.669,79 € arrêtée provisoirement à la date du 26 mars 2025. Le commandement de payer a été publié le 23 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2025 S n° 74). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 juin 2025 au greffe de la juridiction. L'acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Par jugement du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière, a notamment : - validé la procédure de saisie pour la somme de 10.564.669,79 €, arrêtée à la date du 26 mars 2025 ; - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 11.500.000 € (onze millions cinq cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 6.246,29 € (six mille deux cent quarante-six et vingt-neuf centimes) ; - dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; - dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 19 février 2026 ; - rappelé que dans l'hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d'apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 6.246,29 € ; - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; - Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; - Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l'avocat poursuivant conformément aux dispositions de l'article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - accordé à SELARL [T], représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par des conclusions visées à l'audience du 19 février 2026, la société [Y] [E] ([Localité 2]) demande au Juge de l'exécution statuant en matière immobilière de : - ordonner la vente forcée ; - débouter la société INASCO limited de toute demande, fin ou prétention contraire. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la vente amiable, qui devait être régularisée suite à un compromis, n'est pas intervenue. Dans ses conclusions visées à l'audience du 19 février 2026, la société Inasco Limited demande au Juge de l'exécution statuant en matière immobilière de : - ordonner un délai supplémentaire afin que la vente amiable puisse être finalisée par acte authentique ; - réserver les dépens. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente forcée Selon l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel de l'affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. L'article R 322-21 alinéa 4 précise qu'à l'audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l'espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente. Par ailleurs, elle produit le même document que lors de l'audience du 18 septembre 2025 soit un compromis de vente des biens saisis pour un montant de 14.000.000 d'Euros dans lequel il était précisé que l'acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 09 janvier 2026. Dès lors, et à défaut d'un nouvel engagement écrit d'acquisition, il n'y a pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire à la société Inasco limited pour conclure une vente. Il convient donc d'ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Il y a lieu de rappeler que les dépens excédant les frais taxés seront mis à la charge de la société Inasco Limited et qu'ils pourront être recouvrés par la Selarl [T], représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en matière d'exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Constate que la vente amiable n'est pas intervenue ; Constate qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d'adjudication au 09 juillet 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu'un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d'une durée d'une heure chacune, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l'hypothèse où il conviendrait d'établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d'une des visites d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ; Autorise la publication de la vente sur trois sites internet spécialisés en matière d'enchères immobilières, dont l'un sera avoventes.fr et que ces parutions comprendront des photographies des biens et des éléments de publicité prévues à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution pour un prix maximum de 400 Euros; Ordonne l'annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Rappelle que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; Rappelle que ces dépens pourront être recouvrés par la Selarl [T], représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l'exécution

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