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Cour de cassation, Première chambre civile, 29 mars 2001, 99-20.974

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • contrat • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 mars 2001
Cour d'appel de Paris
28 octobre 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Finalion, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de la société Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1997), de ce que Mme X... n'était pas dans un état d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne son contrat d'assurance ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.

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