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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, 23-22.575

Mots clés
pourvoi • requête • rôle • principal • prêt • règlement • retrait

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 février 2026
Cour de cassation
10 octobre 2024
Cour d'appel de Bourges
7 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Bourges
18 juillet 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Défendeurs au pourvoi
CELC CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAIRE LEDUC ET SOLANGE VIGAND, AVOCAT EU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : P 23-22.575 Demandeur : M. [I] Défendeur : M. [R] et autres Requête n° : 1013/25 Ordonnance n° : 90222 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Dans une affaire concernant en outre : M. [L] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 23-22.575 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Bourges ; Vu la requête du 9 octobre 2025 par laquelle M. [V] [O] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense à la requête de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; En exécution de l'arrêt du 7 septembre 2023 de la cour d'appel de Bourges attaqué par le pourvoi principal de M. [I] et le pourvoi incident de M. [O], ce dernier est condamné solidairement avec M. [I] et Mme [H] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 198 289,20 euros en principal, outre intérêts contractuels à compter du 15 mars 2022. Par requête du 9 octobre 2025, M. [O] sollicite la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour dont le retrait a été ordonné le 10 octobre 2024. La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Si le règlement de la somme de 34 353,48 euros en juin 2025 est le produit d'une mesure d'exécution forcée diligentée sur son compte bancaire, M. [O] justifie néanmoins que cette mesure est intervenue concomitamment à sa démarche volontaire de souscription d'un prêt bancaire, dont une partie seulement était destinée à la renégociation de deux précédents prêts, et il démontre sa volonté non équivoque d'exécuter les causes de l'arrêt par les versements mensuels réguliers qu'il effectue dans l'extrême limite de ses facultés contributives au regard du montant de ses revenus mensuels et des charges dont il justifie. La situation de M. [O] faisant irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale des causes de l'arrêt, en considération de l'exécution correspondant à ses facultés contributives il convient d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro P 23-22.575 est autorisée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle

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