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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 29 septembre 2025, 2025013562

Mots clés
redressement • requête • rapport • siren • procès-verbal • publicité • possession • pouvoir • qualités • récolement • recours • ressort • siège • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
29 septembre 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
28 août 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
15 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 29 septembre 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS ARS 04 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/08/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la: SAS ARS 04 [Adresse 1] SIREN : 877 654 285 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Y] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28/08/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Par requête en date du 29/07/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 28/08/2025 la SAS ARS 04 et l'éventuel représentant des salariés. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 28/08/2025 : Monsieur [X] [E], représentant légal, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Y], es qualités, et Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire. Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment : que le dirigeant ne s'est présenté ni à l'audience d'ouverture ni à l'étude malgré une convocation régulière et n'a remis aucun des éléments sollicités, y compris la liste des créanciers, empêchant ainsi toute analyse des causes des difficultés et des chances de redressement, que le passif produit s'élève à 2385 euros, que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté en date du 28.07.2025. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation d'un créancier, que la SAS ARS 04 n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique, * que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, Monsieur [X] [E], dirigeant social de la SAS ARS 04, le demeure depuis le début de la période d'observation en se trouvant dans l'incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire, * que Monsieur [X] [E] n'a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant la SAS ARS 04; de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement, Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ARS 04, ce faisant de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 15/07/2025, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Y] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce. En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public en son avis écrit. Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Décide de la liquidation judiciaire de la SAS ARS 04 [Adresse 1] SIREN : 877 654 285 Met fin à la période d'observation. Maintient Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire et Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire suppléant. Nomme la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Y] en qualité de liquidateur. Nomme Maître [A] [S] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [X] [E], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.

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