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Cour d'appel de Fort-de-France, 16 décembre 2022, 20/00138

Mots clés
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • qualités • redressement • nullité • préjudice • recouvrement • condamnation • sanction • publication • rapport • rectification • règlement • saisine • statuer • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Fort-de-France
16 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
11 juin 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Parties intimées
Association OFFICE DES MISSIONS D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE - OMASS
SELARL MONTRAVERS
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Texte intégral

ARRET

N° 22/263 R.G : N° RG 20/00138 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFAR Du 16/12/2022 CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE C/ Association OFFICE DES MISSIONS D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE - OMASS SELAR MONTRAVERS [L] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 16 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 11 Juin 2020, enregistrée sous le n° 16/00701 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE Pôle Juridique [Adresse 5] [Localité 4] INTIMEES : Association OFFICE DES MISSIONS D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE - OMASS [Adresse 1]. [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE SELAR MONTRAVERS [L] prise en la personne de [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 29 juin 2015, la caisse générale de sécurité sociale de Martinique (dite ensuite la CGSSM) a adressé à l'office des missions d'action sociale et de santé de la ville du [Localité 4] (désignée ensuite l'OMASS du [Localité 4]) un constat d'anomalies suite au contrôle du suivi de la consommation médicale des résidents du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Elle a évalué son préjudice à hauteur de 50 903,70 euros. Par courrier du 16 septembre 2015, l'OMASS du [Localité 4] a contesté partiellement ce montant en faisant valoir qu'une somme de 16 298,83 euros aurait été comprise à tort dans le calcul de l'indu. Par courrier du 12 novembre 2015, la CGSSM a de nouveau, notifié à l'OMASS un indu au titre de ladite période pour un montant de 50 903,70 euros. Par courrier du 25 février 2016, la CGSSM a informé l'OMASS qu'en l'absence de règlement, et de contestation de sa part à l'issue du délai de deux mois, elle procédait en application de l'article L133-4-4 du code de la sécurité sociale, au recouvrement de la somme due par retenue sur les sommes allouées au titre du forfait soins à compter du mois d'avril 2016. Par LRAR du 19 mai 2016, la CGSSM a adressé à l'OMASS une notification d'indu rectificative, annulant et remplaçant la précédente, le préjudice constaté étant alors ramené à 36 957,01 euros, sans autre précision. L'OMASS a été convoquée devant la commission des pénalités financières devant se réunir le 1er juillet 2016. Par courrier du 9 juillet 2016, la CGSSM a informé le directeur de l'EHPAD de l'avis rendu par la commission des pénalités financières, laquelle a maintenu le montant initial. Par courrier daté du 16 août 2015, la CGSSM a notifié à l'OMASS une pénalité financière au visa des articles L 114-17-1 et R147-2 du code de la sécurité sociale. C'est dans ce contexte que l'OMASS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Martinique le 28 octobre 2016, en contestation de la pénalité financière. Par jugement du 11 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a : annulé la pénalité financière de 10 348 euros notifiée par courrier envoyé en août 2016 mais daté par erreur du «16 août 2015» ; rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la caisse générale de sécurité sociale de Martinique aux seuls dépens éventuellement exposés après le 1er janvier 2019. La CGSSM a relevé appel de ce jugement, le 17 juillet 2020. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées à la partie adverse, la CGSSM demande à la cour d'infirmer le jugement du 11 juin 2020 et, statuant à nouveau, de : confirmer la régularité de la pénalité financière ; confirmer la pénalité financière d'un montant de 10 348 euros. Au soutien de ses prétentions, la CGSSM fait valoir qu'elle a respecté la procédure de pénalité financière à l'encontre de l'OMASS. Elle assure avoir notifié la mise en 'uvre de la pénalité financière du 11 mars 2016, le 24 mars 2016. Elle ajoute qu'elle a informé l'agence régionale de santé de la saisine de la commission des pénalités financières selon les dispositions de l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale. La CGSSM expose ensuite que l'OMASS n'a pas respecté les exigences légales de l'article R 147-10-1 du code de la sécurité sociale. En effet, elle affirme, qu'au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de manière répétée, les facturations individuelles sont effectuées pour les résidents de cet établissement, puis remboursées par leur caisse d'affiliation, alors que, les soins litigieux devaient être pris en charge par le forfait soins qui lui est versé. Finalement, la CGSSM sollicite un titre lui permettant de procéder au recouvrement de cette pénalité. Aux termes de leurs conclusions d'appel dûment notifiées à la Caisse, l'OMASS, la SELARL BCM ET ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire de l'OMASS, et la SELARL MONTRAVERS [L], es qualités de mandataire judiciaire de l'OMASS, demandent à la cour de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a annulé la pénalité de 10 378 euros et de l'infirmer en ce qu'il rejette sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent la condamnation de leur adversaire à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions les intimées font valoir que la créance querellée est inopposable à la procédure collective ouverte à l'égard de l'OMASS, la CGSSM n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais impartis. Sur le fond, elles exposent que la CGSSM aurait dû annuler la procédure de prononcé de la pénalité initiée sur la base d'un montant erroné et que ce maintien n'est pas conforme aux dispositions légales. Elles ajoutent que, la caisse aurait dû informer l'OMASS du nouveau montant de pénalité encouru sur la base de l'indu recalculé conformément à l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale. Elles soulignent que, le délai d'un mois et demi entre l'information du directeur de l'EHPAD et celle simultanée du directeur de l'ARS prévu par l'article R 147-2 du même code n'a pas été respecté. Elles ajoutent que la procédure de sanction n'est pas conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale. A l'audience du 29 avril 2022, les parties se sont reportées à leurs conclusions respectives. Par arrêt avant dire droit du 24 juin 2022, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 octobre 2022, sans rabat de l'ordonnance de clôture, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur le possible caractère non-avenu du jugement du 11 juin 2020 du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'OMASS par jugement du 12 mai 2020. Les parties ont pris des écritures pour l'audience du 21 octobre 2022 aux termes desquelles elles expliquent que la procédure collective étant intervenue postérieurement à l'ouverture des débats, elle était sans effet sur la procédure en cours. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties se sont reportées à leurs conclusions et pièces respe

MOTIFS

: S caractère non-avenu du jugement entrepris : Vu les dispositions de l'article L 622-22 de code de commerce et l'article 372 du code de procédure civile, Il est constant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doit intervenir avant l'ouverture des débats de l'instance en cours, à défaut de quoi celle-ci sera réputée valablement poursuivie. A l'inverse, les actes et décisions rendues sans le respect de l'interruption de l'instance sont non-avenues. En l'espèce, les débats de l'instance en cours se sont ouverts le 14 mai 2020 et le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'OMASS, le 12 mai 2020. Ce jugement prend effet à sa date, soit le jour de son prononcé à zéro heure. Dès lors, le caractère non-avenu du jugement du 11 juin 2020 aurait pu être valablement soulevé. Néanmoins, la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenues après l'interruption de l'instance est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue. L'OMASS n'entend pas s'en prévaloir, ayant obtenu un jugement du pôle social annulant la pénalité financière. Le jugement de première instance ne saurait dans ces conditions être réputé non-avenu. Sur l'inopposabilité de la créance non-déclarée : Vu les dispositions des articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce, L'OMASS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 mai 2020. La publication au BODACC est intervenue le 27 juin 2020 fixant aux créanciers le délai de deux mois pour déclarer leurs créances. Par courrier du 1er juillet 2020, reçu par la SELARL MONTRAVERS [L], mandataire judiciaire de l'OMASS, la CGSSM a déclaré sa créance pour la somme totale de 1 104 348,24 euros au titre des cotisations dues pour avril 2019, décembre 2019, mars 2020 mai 2020 et de régularisations. Contestée partiellement par la débitrice, la créance ainsi déclarée de la CGSSM a été admise pour partie, suivant différentes ordonnances du juge commissaire. La pénalité financière notifiée à l'OMASS par la CGSSM le 16 août 2015 (date de notification contenant une erreur matérielle puisque la date à prendre en compte est le 16 août 2016) n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créance. La CGSSM reste silencieuse quant à l'inopposabilité de sa créance dans ses écritures. Or, faute de déclaration, la créance de la CGSSM est inopposable à la procédure collective de l'OMASS. Au regard de cette inopposabilité, il n'appartient pas à la cour de statuer sur le bien-fondé de la créance. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE est condamné aux entiers dépens. Les demandes de première instance et d'appel de l'OMASS, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Dit qu'il n'y a lieu de constater le caractère non-avenu du jugement entrepris, Constate l'inopposabilité de la créance de la CGSSM au titre de la pénalité financière notifiée le 16 août 2016 (après rectification matérielle de la date indiquée du 16 août 2015) à la procédure collective ouverte à l'égard de l'OMASS, Condamne la CGSSM aux entiers dépens, Déboute l'OMASS, la SELARL BCM ET ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire de l'OMASS, et la SELARL MONTRAVERS [L], es qualités de mandataire judiciaire de l'OMASS des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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