Tribunal administratif de Caen, 17 février 2025, 2402132
Mots clés
requête • statuer • condamnation • maire • surélévation • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
17 février 2025
Tribunal administratif de Caen
6 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2402132
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Caen, 17 févr. 2025, n° 2402132
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 6 septembre 2024
- Avocat(s) : TOUCAS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
17 février 2025
Tribunal administratif de Caen
6 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LETANG AVOCATS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 12 septembre 2024, M. B C, représenté par la SELARL Letang Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a délivré à M. D un permis de construire autorisant la surélévation d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et de M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 6 septembre 2024, devenue définitive, le permis attaqué a été retiré. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et à Mme et M. A D. Fait à Caen, le 17 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. DubostCommentaires sur cette affaire
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