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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 25 août 2026, 26/00170

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • immeuble • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/00170 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HA7C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00170 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HA7C Code NAC : 82C Nature particulière : 0A LE VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR M. [Q] [M] né le 28 Septembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant D'une part, DEFENDEURS Mme [F] [X] née le 17 Mars 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparante M. [O] [X] né le 11 Février 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparant D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026, EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 18 juin 2026, monsieur [Q] [M] a assigné madame [F] [X] et monsieur [O] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des travaux de construction réalisés par les défendeurs à la suite de la délivrance d'un permis de construire en date du 28 janvier 2021 et de leur éventuel préjudice sur lui. A l'appui de sa demande, monsieur [M] expose qu'il est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 3], et qu'il a comme voisins madame et monsieur [X], propriétaires d'une parcelle située [Adresse 5], à [Localité 4]. Il fait valoir que ses voisins ont, sur la base d'un permis de construire délivré le 28 janvier 2021, fait édifier un immeuble ; que la construction a été réalisée en surplomb de son fonds ; que les baies de la terrasse-toiture de l'immeuble voisin ont des vues directes et plongeantes sur sa terrasse, son séjour et ses chambres, entrainant une perte importante d'intimité ainsi qu'un vis-à-vis permanent ; que cette situation entraine une dépréciation de la valeur vénale de son bien ; qu'il subit un trouble anormal de voisinage. Il ajoute que, pour lui, la construction peut être non-conforme au permis de construire. Il considère qu'il présente un intérêt légitime à l'organisation de l'expertise qu'il sollicite. Monsieur et madame [X] n'ont pas comparu à l'audience ni été représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, malgré l'absence de monsieur et madame [X] à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [M], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte qu'une mesure d'expertise ou d'appel à la cause d'une partie dans une expertise en cours peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l'action éventuelle au fond sous-tendant la demande n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs. L'appréciation du motif légitime se fonde sur l'éventualité d'une action au fond et ne se confond pas avec le bien-fondé de cette éventuelle action, qui relève de l'appréciation du juge du fond. En l'espèce, il est établi que monsieur [M] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 4], voisin d'un terrain possédé par madame et monsieur [X], situé [Adresse 5], à [Localité 4]. Il ressort des pièces produites par le demandeur que les défendeurs ont fait édifier un immeuble sur la base d'un permis de construire délivré le 28 janvier 2021. Monsieur [M] se plaint de ce que la construction des époux [X] auraient créé des vues directes et plongeantes sur la terrasse, le séjour et les chambres du second et qu'elle entrainerait une perte importante d'intimité ainsi qu'un vis-à-vis permanent. Il verse, à l'appui de son allégation, des photographies pouvant aller dans le sens de son affirmation, mais sans valeur juridique. Il se plaint, en outre, de que ce vis-à-vis déprécierait la valeur de son bien et communique un avis de valeur mentionnant ce vis-à-vis comme une faiblesse du bien. Il invoque, enfin, des non-conformités au permis de construire, qu'il verse aux débats. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que monsieur [M] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels préjudices de voisinage liés à l'immeuble construit par les défendeurs soit organisée, afin notamment de déterminer leur réalité et leur ampleur. Par conséquent, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur. Sur les dépens : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [M] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder Mrs [D] et [I] [W], experts architectes, [Adresse 6] avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre dans l'immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 3], propriété de monsieur [Q] [M], après avoir dûment convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués par monsieur [Q] [M] relatifs à la perte de valeur potentielle de sa propriété, à la perte d'intimité, au préjudice de jouissance ; en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tous les éléments descriptifs relatifs aux gênes constatées ; - caractériser et décrire d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art, en particulier les éventuelles non-conformités au permis de construire accordé le 28 janvier 2021 aux défendeurs, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ; - fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances dont se plaint monsieur [Q] [M] sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ; - donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, et évaluer le coût de ces travaux ou actions ; - préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les troubles constatés ; - faire les comptes entre les parties, si nécessaire ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ; FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS monsieur [Q] [M] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 août 2026. Le greffier Le président

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