Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 21 juillet 2026, 2026F00496
Mots clés
banque • désistement • prorogation • recours • règlement • requis • société • solde
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2026F00496
- Référence abrégée : TAE Marseille, 5e ch., 21 juill. 2026, 2026F00496
- Identifiant Judilibre :6a607f6384f14adac9deb0bf
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 juillet 2026
N° RG : 2026F00496
LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Jeanne GIRAUD, de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [M] [K] Né le [Date naissance 1] 1957 [Adresse 2] (Maître Nathalie ALBO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 juillet 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 par Mme TOURRET, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 mars 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [M] [K] pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 2288 et suivant du code civil,
CONDAMNER
Monsieur [M] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société MASSILIA DISCOUNT à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5 888, 15 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 29/09/2025 et jusqu'à complet paiement.
CONDAMNER
Monsieur [M] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
ORDONNER
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
DIRE
que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A l'audience du 1er juillet 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI
: Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés, Désigne Madame Marie-Eve DEMAURET, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de : Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 4 septembre 2026 à 10h15, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur, Informer les parties en introduction de la réunion du 4 septembre 2026 des règles spécifiques à la conciliation, Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties, Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet, Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 2 décembre 2026 à 14 heures 15 en salle B ; En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 2 décembre 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ; Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile, Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ; Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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