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Tribunal judiciaire de Marseille, 16 juillet 2026, 25/05748

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • société • déchéance • résolution • terme • forclusion • ressort • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame ALI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mai 2026 GROSSE : Le 16 Juillet 2026 à Me Sylvain DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05748 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BB2 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 546601552, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée électroniquement le 1er septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [B] [O] un prêt personnel d'un montant de 21 000 euros remboursable en 60 échéances de 394,57 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,82%. Le déblocage des fonds est intervenu le 9 septembre 2022. Alléguant des mensualités impayées, après un courrier recommandé du 11 décembre 2024 avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024 mettant en demeure de payer la somme de 1 372,96 euros dans un délai de 10 jours adressé à M. [B] [O], la déchéance du terme a été prononcée le 23 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : A titre principal, - dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire, Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, - constater que M. [B] [O] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquent, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause, - condamner M. [B] [O] sur le fondement de l'article L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du dossier n°41464730439015 la somme de 12 027,90 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, - condamner M. [B] [O] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [O] aux entiers dépens ; L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026 date à laquelle le tribunal a soulevé d'office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d'information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société de crédit a été représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [B] [O], cité par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [B] [O] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2024, soit dans un délai de deux ans avant l'assignation du 1er septembre 2025. L'action en paiement est par conséquent recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ». En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause dénommée « conditions et modalités de résiliation du contrat » prévoyant que le contrat de crédit sera résilié après l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandé en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. Cette clause est abusive en ce qu'elle ne prévoit pas de délai de régularisation à compter de la mise en demeure. Cette clause sera donc réputée non écrite. Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit L'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ». En espèce, il ressort de l'historique du compte versé aux débats par l'établissement de crédit que M. [B] [O] a cessé de s'acquitter régulièrement du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d'août 2024, malgré des versements sporadiques jusqu'en janvier 2025 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ; Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de prêt. Dès lors, M. [B] [O] est tenu de restituer le capital emprunté (21 000 euros), déduction faite de l'ensemble des règlements qu'il a effectué (8 972,10 euros), tel que cela ressort de l'historique du compte et du décompte expurgé des frais et des intérêts communiqué par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit une somme de 12 027,90 euros. M. [B] [O] est donc condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 12 027,90 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance. Enfin, il conviendra de condamner M. [B] [O] à payer à la société requérante la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l'espèce, ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'absence de forclusion ; DIT que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit par M. [B] [O] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 1er septembre 2022 aux torts exclusifs de l'emprunteur ; CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de douze mille vingt-sept euros et quatre-vingt dix centimes (12 027,90 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel souscrit le 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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