Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1972, 71-91.281, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
jugements et arrets • défaut de motifs • relaxe • motifs ambigus et contradictoires • debits de boissons • responsabilité pénale • infractions au Code des débits de boissons • eléments constitutifs • mauvaise foi • nécessité • infraction à la publicité des boissons • boissons alcooliques • publicité sur les terrains de sport • dossards portés par les concurrents d'une compétition sportive • remise à un mineur de vingt ans d'un dossard nommant une boisson alcoolique • erreur • erreur de droit • portée • excuses • excuses non prévues par la loi • 1) jugements et arrets • 2) debits de boissons • infractions au code des débits de boissons • nécessité (non) • erreur de droit (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 mars 1972
Cour d'appel de Paris
9 janvier 1971

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    71-91.281
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 16 mars 1972, n° 71-91.281
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code des débits de boissons L17 AL. 2 CASSATION
    • Code des débits de boissons L20 CASSATION
  • Précédents jurisprudentiels :
    • (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-06 Bulletin Criminel 1963 N. 106 p.211 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-25 Bulletin Criminel 1971 N. 109 p.275 (CASSATION)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 9 janvier 1971
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007057853
  • Identifiant Judilibre :6079a89f9ba5988459c4e487
  • Président : PDT M. Rolland
  • Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
  • Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Nicolay
Voir plus

Résumé

Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Ne justifie pas la décision de relaxe qu'il prononce, l'arrêt qui répond par des motifs entachés d'ambiguïté et de contradiction à la question de fait, posée par la prévention, de savoir si l'un des termes d'une inscription figurant sur le "dossard" porté par les concurrents d'une compétition sportive n'avait pas en l'espèce servi à désigner à des fins publicitaires, en infraction de l'article L 17, alinéa 2, du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et à "nommer" au sens de l'article L 20 du même code une boisson alcoolique (1).
Auteur du pourvoi
Comité national de défense contre l'alcoolisme
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Cassation sur les pourvois formes par : 1° le procureur general pres la cour d'appel de paris ; 2° le comite national de defense contre l'alcoolisme, partie civile, contre un arret de la cour d'appel de paris, du 9 janvier 1971, qui a relaxe x... Di y... (teofilo), prevenu d'infraction au code des debits de boissons, et mis hors de cause la societe anonyme martini et rossi, citee comme civilement responsable. La cour, joignant les pourvois en raison de la connexite ; Vu les memoires produits, tant en demande qu'en defense ;

Sur le premier moyen

de cassation, produit par le comite national de defense contre l'alcoolisme, et pris de la violation des articles L.17, l.19 du decret du 8 fevrier 1955, portant code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, des articles 495, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale. "en ce que l'arret attaque, pour prononcer la relaxe du sieur x... Di y..., s'est fonde sur ce que d'une part la societe martini et rossi ne fabriquant et ne vendant pas seulement des boissons alcooliques, mais egalement d'autres produits tels que : jus de fruits et amandes salees, la presence sur les dossards du mot "martini" prouvait seulement qu'une publicite etait faite non point specialement pour l'aperitif connu sous l'appellation "martini" mais pour toutes les productions de cette maison, d'autre part sur le fait que le changement du sigle "martini" figurant sur les dossards anterieurement utilises en "club des sports martini" demontrait le defaut d'intention coupable du prevenu ; "alors que d'une part, la seule mention du nom d'une boisson alcoolique est en elle-meme equivoque et que ce sont seulement les circonstances annexes qui permettent d'apprecier si le fait reproche s'analyse en un acte de publicite interdite ; Qu'en l'espece, la societe martini et rossi fabriquant, ainsi qu'elle le reconnait, de nombreux produits, mais dont aucun, a part les boissons alcooliques, n'est vendu sous la marque "martini", la production de cet aperitif constitue donc la plus importante et la plus connue, et que dans l'esprit du public le mot "martini" evoque d'abord et surtout ladite boisson ; Que dans ces conditions, le fait reproche au prevenu ne peut que s'analyser en une action publicitaire en faveur de la boisson alcoolique fabriquee par les etablissements martini et rossi sous l'appellation "martini" ; "alors que d'autre part, il resulte du changement apporte sur les dossards par la substitution au mot "martini" seul qui y figurait, "club des sports martini", la demonstration que le prevenu avait la volonte ferme d'effectuer une publicite en faveur de l'aperitif martini, et qu'il savait qu'il realisait celle-ci dans des conditions interdites par la loi, sur un terrain de sports" ;

Et sur le second moyen

de cassation, produit par le meme comite national de defense contre l'alcoolisme, et pris de la violation des articles L.20 du decret du 8 fevrier 1955 portant code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, 485, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a prononce la relaxe du prevenu du chef d'avoir remis a une demoiselle z..., mineure de vingt ans, un dossard sur lequel etait inscrit le nom d'une boisson alcoolique, a l'occasion d'une competition sportive qui se deroulait sur une piste de ski, au motif que l'inscription "club des sports martini" n'est pas le nom d'une boisson alcoolique, mais celui d'une association regulierement declaree ; "alors que, en raison du caractere tres general des dispositions de l'article L.20, la remise d'un dossard portant le nom d'un aperitif ne saurait echapper aux previsions du texte susvise, qui prohibe sans aucune restriction la remise a des mineurs de vingt ans, d'objets quelconques nommant une boisson alcoolique" ; Ainsi que sur les deux moyens de cassation pris par le procureur general pres la cour d'appel de paris de la violation des memes textes ; Les moyens etant reunis ;

Vu

les articles cites aux moyens ; Attendu que tout jugement ou arret doit contenir des motifs propres a justifier la decision ; Que l'insuffisance ou la contradiction des motifs equivaut a leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arret attaque que la societe anonyme francaise martini et rossi, dont x... Di y... Est president-directeur general, a fait porter par les concurrents d'une competition de ski organisee en montagne sur une piste specialement amenagee des dossards sur lesquels figurait l'inscription "club des sports martini" ; Que l'un de ces dossards a ete ainsi remis a une concurrente agee de moins de vingt ans ; Attendu qu'en raison de ces faits, x... Di y... A ete poursuivi sous la double prevention d'avoir d'une part enfreint la disposition de l'article l.17, alinea 2, du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui interdit sur les terrains de sport toute publicite en faveur des boissons alcooliques, et d'avoir d'autre part viole l'article l.20 du meme code, qui prohibe la remise a des mineurs de vingt ans d'objets quelconques nommant une boisson alcoolique ; Attendu que, pour prononcer de l'un et l'autre de ces deux chefs la relaxe du prevenu, la cour d'appel releve d'abord, en ce qui concerne la materialite des faits, que la societe martini et rossi ne fabrique, vend ou distribue pas seulement des boissons alcooliques, mais aussi d'autres boissons et produits les plus divers, qu'ensuite l'arret enonce a la foi que l'inscription "club des sports martini" "est le nom d'une association regulierement declaree" et "ne reproduit pas le nom du fabricant : societe martini et rossi", mais que cependant le mot "martini" qui figure dans cette inscription "prouve qu'une publicite a ete faite pour ladite societe" ;

Mais attendu

que ces enonciations, dont il resulte notamment qu'une association sportive etait utilisee par le prevenu comme un instrument de publicite commerciale, sont ambigues et en partie contradictoires ; Qu'elles ne repondent pas a la question de fait posee par la prevention et qui etait de savoir si le mot de "martini" n'avait pas en l'espece servi a designer a des fins publicitaires, en infraction a l'article L.17 du code des debits de boissons, et a "nommer" au sens de l'article L.20 du meme code une boisson alcoolique connue sous cette denomination ; Qu'ainsi, faute de s'etre suffisamment expliquee sur les faits dont elle etait saisie, la cour d'appel n'a pas, relativement a l'element materiel des delits poursuivis, donne une base legale a sa decision ; Attendu qu'en deuxieme lieu, l'arret declare non etabli l'element intentionnel des memes infractions aux motifs que le prevenu aurait agi de bonne foi et qu'il n'est pas prouve qu'il ait eu la volonte d'accomplir un acte qu'il savait defendu par la loi penale ; Mais attendu que la mauvaise foi n'est pas un element constitutif des delits prevus par les articles L.17, alinea 2, et l.20 du code des debits de boissons et qu'au surplus l'ignorance alleguee du caractere punissable du fait delictueux ne saurait etre une cause de justification ; D'ou il suit que, sur ce point egalement, la decision n'est pas justifiee et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: casse et annule l'arret de la cour d'appel de paris du 9 janvier 1971, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'orleans.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...