Cour d'appel de Paris, 20 juin 2023, 21/01345
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 juin 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
15 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Melun
15 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/01345
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-11, 20 juin 2023, n° 21/01345
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Melun, 15 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :649298a517c95e05dbf9e2e4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 juin 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
15 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Melun
15 décembre 2020
Résumé
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Partie appelante
FONDATION COGNACQ JAY
défendu(e) par GULMEZ Annie
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DA SILVA MARTINS Marianne
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET
DU 20 JUIN 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDRJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00525 APPELANT Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0813 INTIMEE FONDATION COGNACQ JAY [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargéedu rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [V] , né en 1981, a été engagé par la Fondation Cognacq-Jay, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de « médecin chef de service » au sein du service de radiothérapie de l'hôpital [7], statut cadre coefficient 937. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif. A compter du 31 juillet 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour « accident du travail » par son médecin traitant. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 2 août 2018 indiquait « le salarié nous décrit que lors d'un entretien avec le Directeur, il se serait fait crier dessus, humilié et menacé ». La Fondation Cognacq-Jay a émis des réserves lors de la déclaration, en contestant toute matérialité d'un accident du travail et a estimé que la lésion psychique dont le salarié disait être victime aurait une cause totalement étrangère au travail. Par courrier du 22 octobre 2018, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A la date de la prise d'acte, il avait une ancienneté d'un an et huit mois et la Fondation Cognacq-Jay occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par courrier du 15 novembre 2018, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la rectification de documents de fin de contrat, la remise du formulaire de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, la remise de bulletins de paie et le paiement de frais professionnels. Par ailleurs, le salarié précisait tenter une résolution amiable du litige avant une saisine prud'homale. En réponse, la Fondation indiquait par courrier du 27 novembre 2018 refuser l'indemnisation du départ de M. [V], considérant que « Monsieur [V] [N] a rompu à tort son contrat de travail en tentant d'imputer des fautes à l'hôpital, alors que les faits qu'il invoque ['] ne sont pas fondés ». Soutenant, à titre principal, que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, perte de chance de bénéficier de la portabilité, le paiement d'un solde de note de frais et la remise de documents de fin de contrat conformes, M. [N] [V] a saisi le 18 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 15 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : -requalifie la prise d'acte de M.[N] [V] en une démission ; -déboute M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes ; -condamne M. [N] [V] à verser à la Fondation Cognacq-Jay la somme de 18109 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis non exécuté ; -déboute la Fondation Cognacq-Jay du surplus de ses demandes ; -condamne M.[N] [V] aux dépens. Par déclaration du 26 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 décembre 2020. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a reconnu l'existence d'un accident du travail le 31 juillet 2018 ; l'employeur a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 15 décembre 2020 (Section encadrement, RG : F 19/00525), en ce qu'il a : requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] en une démission; débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Fondation Cognacq-Jay condamné M. [V] à verser à la Fondation Cognacq-Jay la somme de 18.109,00 € à titre de dommages et intérêts pour préavis non exécuté ; condamné M. [V] aux dépens. Et statuant a nouveau : A titre principal : requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul En conséquence : condamner la Fondation Cognacq-Jay à verser à M. [V] la somme de 54.280,67 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul A titre subsidiaire : requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence : condamner la Fondation Cognacq-Jay à verser à M. [V] la somme de 27.162,81 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause : - condamner la Fondation Cognacq-Jay à verser à M. [V] les sommes suivantes : indemnité légale de licenciement : 4 662,95 € nets indemnité compensatrice de préavis (4 mois) : 36 217,08 € bruts congés payés sur préavis (10%) : 3 621,70 € bruts dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 27 162,81 € nets dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance (1 mois) : 9 054,27 € nets paiement du solde des notes de frais de janvier à juillet 2018 : 1 258,17 € nets article 700 du CPC : 5 000,00 € - condamner la Fondation Cognacq-Jay à remettre les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document. intérêts au taux légal capitalisation des intérêts dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier. - débouter la Fondation Cognacq-Jay de ses demandes, fins et conclusions. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Fondation Cognacq-Jay de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, la Fondation Cognacq-Jay demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a requalifié la prise d'acte du salarié en démission et a condamné M. [V] au paiement d'une somme de 18.109 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préavis non exécuté ; En conséquence, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [V] aux dépens ; Y ajoutant, - condamner M. [V] à verser à la la Fondation Cognacq-Jay la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR : Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] [V] Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] fait valoir que les manquements graves et répétés de la Fondation Cognacq-Jay à ses obligations justifient la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul puisqu'ils relèvent d'un comportement de harcèlement moral ou à tout le moins d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail. Pour confirmation de la décision, la Fondation Cognacq-Jay réplique que les prétendus manquements graves de l'employeur ne résistent pas à l'examen. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. L'article L.1152-3 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Au soutien de sa prise d'acte, le salarié fait état de plusieurs manquements de son employeur, qu'il estime relever d'un harcèlement moral à savoir : - un contexte difficile de désorganisation du service de radiothérapie, -une surcharge de travail, -une absence de moyens (humains en l'absence de remplacement de sa secrétaire pendant ses congés et matériels souvent en panne), -les dysfonctionnements du service (manquement d'un médecin salarié et irrégularité des remplacements des médecins libéraux), -le non-paiement de ses notes de frais professionnels, -les reproches liés à son congé de paternité, -son isolement, (écarté de certaines réunions), - les agressions verbales et les humiliations ayant entraîné son accident de travail et la dégradation de son état de santé, -la remise des documents de fin de contrat erronés, -l'absence d'aide et de soutien de la direction malgré ses alertes répétées. Si certains manquements sont avant tout organisationnels et peuvent prêter à discussion (les pannes à répétition du matériel, les désaccords sur les procédures voire l'absence de pouvoir hiérarchique sur les personnels non médecins, les absences simultanées de certains cadres du service, qu'il déplorait à tort ou à raison) la cour relève que certains fait dénoncés ont atteint plus personnellement M. [V]. Il invoque et justifie ainsi : -du fait que la Fondation lui a remboursé postérieurement à la prise d'acte une partie des frais professionnels, correspondant à des frais de déplacement à [Localité 8] qui lui ont été payés de février à décembre 2017 et ne l'ont plus été à compter de janvier 2018 sans explication ni précision sur le montant finalement réglé, (pièces 161, 32,34 et 105 et 106), - d'avoir été isolé le 1er juin 2018, puisqu'il n'a pas été convié à une réunion des médecins du service organisée par le Directeur, M. [Z] (pièce 17) - avoir été victime d'un accident du travail causé par l'agression verbale de M. [Z] le 31 juillet 2018, qui a réclamé ce jour-là qu'il sollicite sa rétrogradation par écrit de ne plus être chef de service, en hurlant et le menaçant de le blacklister auprès des autres hôpitaux, ce qui l'a anéanti et profondément choqué (pièce 108) comme en attestent les patients qu'il recevait en consultation ce jour-là devant lesquels il s'est effondré en pleurs expliquant avoir été maltraité et injurié de façon injuste.(pièces 109 et 110,) et l'attestation de son voisin M. [O] qui rapporte son état d'abattement le 31 juillet 2018. - de l'arrêt de travail dont il a bénéficié jusqu'au 15 août 2018 puis prolongé jusqu'au 19 octobre 2018, - de la prescription d'anxiolytique jusqu'au 31 décembre 2018,(pièce 116) - de la déclaration d'accident de travail effectuée par la Fondation dès le 2 août 2018,(pièce 114) - de la reconnaissance par le pôle judiciaire du Tribunal judiciaire de Créteil de l'accident de travail.(pièce 165). - les documents de fin de contrat qui ont dû être rectifiés.(pièce 7) La cour retient que M. [V] présente des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En réponse, la Fondation Cognacq-Jay expose que c'est l'appelant qui remettait ses demandes de remboursement de soins de façon totalement aléatoire et qu'il n'a ainsi remis ses notes de frais pour les mois de juin et juillet 2018 qu'à l'occasion de sa prise d'acte en octobre 2018. Elle réplique que les allégations du salarié quant à un isolement progressif ne reposent sur rien, que s'agissant des agressions verbales et des humiliations subies notamment le 31 juillet 2018, les attestations de patients ou du voisin produites sont sans emport puisqu'ils n'ont été témoins de rien tout comme le certificat du Dr [T] qui ne fait que rapporter les propos de son patient. Elle souligne que la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de son arrêt de travail au motif que la matérialité des faits n'a pas été établie et que le jugement du Tribunal judiciaire qui a retenu le caractère professionnel de l'accident du 31 juillet 2018 a été frappé d'appel, lequel est toujours en cours. Enfin, elle indique que s'agissant des documents de fin de contrat erronés le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de griefs postérieurs à la rupture. La cour observe s'agissant de la difficulté relative au remboursement de frais que la Fondation affirme sans l'établir que les demandes du salarié étaient aléatoires, qu'elle ne répond pas lorsque ce dernier expose qu'ils ne lui étaient plus remboursés depuis janvier 2018 et qu'il n'est pas établi que la somme de 587,34 euros versée par chèque du 11 novembre 2018 correspondait aux frais résultant des notes de frais de juin et juillet 2018 accompagnant la prise d'acte, ni d'ailleurs à quelle autre note. La cour retient que l'employeur ne conteste ni ne s'explique sur la réunion organisée par M. [Z] avec les médecins du service en l'absence de M. [V] le 1er juillet 2018 alors que celui-ci n'était pas encore en arrêt de travail.La cour, concernant l'arrêt de travail de M. [V] suite à l'altercation dont il s'est plaint survenue le 31 juillet 2018, tout en rappelant ne pas être liée par l'appréciation de la CPAM et même si la décision judiciaire ayant reconnu que cet événement est un accident du travail fait l'objet d'un appel toujours en cours, estime que les témoignages des patients reçus ce jour par M. [V] et qui attestent de son état de bouleversement à l'issue de son entretien avec la direction (lequel n'est pas contesté), même s'ils n'ont pas été témoins directs, établissent la violence de l'entretien avec M. [Z]. La cour observe à cet égard, que si Mme [P] [S] qui pourtant accompagnait l'appelant à la demande de ce dernier qui appréhendait ce rendez-vous, n'a témoigné pour aucune des parties, elle n'a en tout état de cause pas contredit notamment l'existence de l'altercation et la version des faits de M. [V], corroborées par les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé constatées tant par un voisin que médicalement. Il ne peut enfin qu'être constaté que les erreurs affectant les documents de fin de contrat, non contestées par l'employeur qui ne peut s'en dédouaner par le simple fait qu'elle sont postérieures à la prise d'acte, s'inscrivent incontestablement dans la dégradation des relations avec M. [V]. La cour en déduit que la Fondation Cognacq-Jay n'établit pas que les faits dénoncés par M. [V] et retenus plus avant étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel par infirmation du jugement déféré, est établi. Ce manquement était suffisamment grave à lui seul pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [V] aux torts de l'employeur est donc justifiée et en considération du harcèlement moral retenu, celle-ci produit les effets d'un licenciement nul. Sur les prétentions financières Sur les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail M. [V] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture. Aux termes de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif, M. [V] est fondé à obtenir la somme de 36.217,08 euros, non contestée dans son quantum, correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté les quatre mois de préavis, outre la somme de 3.621,70 euros de congés payés afférents. L'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. En application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. M. [V] sollicite une indemnité de 4.662,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en considération d'une ancienneté incluant le délai de préavis de 4 mois. La Fondation Cognacq-Jay s'oppose à cette demande en rappelant que la prise d'acte doit être requalifiée en démission et au motif que son calcul est erroné, M. [V] ayant tenu compte d'une ancienneté à l'expiration de son préavis et non à la date de la prise d'acte. Il est de droit que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Il s'en suit que l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement s'apprécie à la date de la prise d'acte. En l'espèce, par infirmation du jugement déféré, M. [V] peut prétendre à une indemnité légale d'un montant de 2.263,56 euros. Il résulte des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail que lorsque le licenciement est entaché d'une nullité et que le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Eu égard à l'ancienneté de M. [V] et à sa situation professionnelle postérieure à la rupture et aux circonstances de celle-ci, il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 54.280 euros et de condamner la Fondation Cognacq-Jay au paiement de cette somme. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Sur l'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] sollicite le paiement d'une indemnité de 27.162,81 euros pour préjudice distinct en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité au regard du harcèlement moral subi et de l'accident du travail causé par l'agression verbale qui a entraîné son arrêt de travail pendant trois mois et un traitement médical pendant 5 mois. La Fondation conclut au débouté de cette demande en contestant l'existence de l'accident du travail et faute pour l'appelant de justifier d'un préjudice. La cour alloue à M. [V] dont le harcèlement moral a été retenu une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur la demande de paiement du solde de note de frais Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] sollicite le paiement des notes de frais de janvier 2018 à juillet 2018 correspondant aux indemnités kilométriques pour les trajets effectués pour les consultations au CHSF de [Localité 5], à l'hôpital [6] de [Localité 9] et les réunions mensuelles de recherche à l'université de [Localité 8] à laquelle est associé l'hôpital de [7], les remboursements de péage et les indemnités de repas au CHSF soit un solde de 1258,17 euros déduction faite du paiement de 587,34 euros évoqué plus avant. Pour confirmation du jugement déféré, la Fondation Cognacq-Jay s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'appelant a été rempli de ses droits. L'employeur a l'obligation de rembourser les frais professionnels, lesquels sont définis comme étant les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise. M. [V] s'appuie sur un décompte repris en pièce 32 faisant apparaître poste par poste des sommes réclamées. C'est en vain que l'employeur conteste devoir prendre en charge les indemnités kilométriques des déplacements du salarié à [Localité 8] puisqu'il ressort de l'attestation de présence, émanant du professeur [C] de l'Université de [Localité 8] qui confirme la participation de ce dernier représentant l'Hôpital de [7], entre janvier et juillet 2018, à un projet de recherche clinique et translationnelle avec l'université.(pièce 34, appelant). La cour en déduit que l'employeur ne justifie pas s'être libéré de son obligation et, par infirmation du jugement déféré, fait droit à la demande formulée. Sur la demande d'indemnité au titre de la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] sollicite une indemnité de 9.054,27 euros à titre de perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance en l'absence d'indemnité chômage du fait de sa prise d'acte. Il expose avoir été contraint de souscrire un contrat auprès de la mutuelle MACSF dont les frais n'ont pas été pris en charge par son nouvel employeur l'hôpital de [Localité 10]. La Fondation Cognacq-Jay réplique que l'appelant est totalement infondé dans sa demande dans la mesure où sa prise d'acte équivaut à une démission et qu'il ne justifie pas de son préjudice d'autant qu'il a rapidement retrouvé du travail. Il est de droit que lorsqu'il est jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a le droit à être indemnisé de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance. Les dispositions de l'article 911-8 du code de la sécurité sociale prévoient que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;(...) » Si tant que la prise d'acte n'a pas été jugée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à des indemnités chômage ni à la portabilité de la prévoyance, il n'en reste pas moins qu'il ressort du dossier que M. [V] dès le 19 novembre 2018 a retrouvé un emploi à l'hôpital de [Localité 10] et qu'il ne justifie pas de son préjudice relatif à la portabilité de la prévoyance (la pièce 163 produite étant insuffisante à cet égard) d'autant que le nouvel employeur était tenu d'une obligation d'affiliation à un régime de prévoyance. C'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la Fondation Cognacq-Jay La prise d'acte de M. [V] produisant les effets d'un licenciement nul, la Fondation Cognacq-Jay n'est pas fondée à lui réclamer le paiement d'une indemnité au titre de la non-exécution du préavis. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur les autres dispositions Partie perdante, la Fondation Cognacq-Jay est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [V] une somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à titre de perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : JUGE que la prise d'acte de rupture du contrat par M. [N] [V] produit les effets d'un licenciement nul. CONDAMNE la Fondation Cognacq-Jay à verser à M. [N] [V] les sommes suivantes : - 2.263,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 36.217,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorés de 3.621,70 euros de congés payés afférents, - 54.280 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 1.500 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité. - 1258,17 euros à titre de solde de remboursement de frais. - 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE le remboursement par la Fondation Cognacq-Jay à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] [V] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. CONDAMNE la Fondation Cognacq-Jay aux dépens d'instance et d'appel. La greffière, La présidente.Commentaires sur cette affaire
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