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Tribunal judiciaire de Marseille, 24 juin 2026, 26/00250

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
24 juin 2026
Tribunal de grande instance de Marseille
11 décembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAYDEVANT Laure du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Parties défenderesses
MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
défendu(e) par PERRON Basile du Cabinet AARPI CABINET CHOULET AVOCATS
ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE(APHM)
défendu(e) par DEGUITRE Alain
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRON Basile du Cabinet AARPI CABINET CHOULET AVOCATS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEGUITRE Alain
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 01 Avril 2026 N° RG 26/00250 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7L5Q Grosse délivrée le 24 Juin 2026 À -Maître Laure LAYDEVANT -Maître Basile PERRON -Maître Diane DELCOURT -Maître Alain DEGUITRE -Maître Marie FAVRE-PICARD PARTIES : DEMANDERESSE Madame [S] [Z], Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (SYRIE) demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Madame le Docteur [G] [D] -Neuropsychiatre domicilié [Adresse 2] Monsieur le Docteur [J] [W] - Cardiologue domicilié [Adresse 3] La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF) Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentés par Maître Basile PERRON de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame le Docteur [B] [N] - Médecin Généraliste domicilié [Adresse 5] Monsieur le Docteur [Q] [X] - Rhumatologue domicilié [Adresse 6] Tous deux représentés par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE [Localité 2] (APHM) Dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Le Docteur [K] [F] Domiciliée [Adresse 8] Tous deux représentés par Maître Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE L'office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) Dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Marie FAVRE-PICARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Sylvie WELSH, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [V] [L] Demeurant [Adresse 10] Non comparant CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 11] - Service Contentieux - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante Monsieur [R] [Y] Demeurant [Adresse 12] Non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant exploits d'huissier de justice en date des 13 et 15 mai 2019, Madame [S] [Z] a assigné [Q] [X], [G] [D], [V] [L], [K] [F], [J] [W], [B] [N], [R] [Y], l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 2], la SELARL LA PHARMACIE DU PALAIS, la SNC PHARMACIE GIRAUD NGUYEN VAN LOC et la SNC BASAGLIA en référée expertise. Suivant ordonnance rendue le 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a notamment reçu l'intervention volontaire de LA MEDICALE et ordonné une expertise médicale de Madame [S] [Z]. Le rapport définitif d'expertise médicale judiciaire a été rendu le 26 juillet 2023. Madame [S] [Z] a déposé une requête en indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 18 juin 2024. Cette commission a diligenté une mission d'expertise par décision du 10 juillet 2024 et un rapport d'expertise médicale a été rendu le 25 mai 2025. Par une décision du 4 août 2025, la commission précitée a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour connaître de la demande présentée par Madame [S] [Z] et qu'il appartenait à cette dernière, si elle s'y croyait fondée, de saisir la commission d'une demande de conciliation. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 28, 29 et 30 janvier 2026 et 02 et 03 février 2026, Madame [S] [Z] a assigné Monsieur [Q] [X], Madame [G] [D], Monsieur [V] [L], Madame [K] [F], Monsieur [J] [W], Madame [B] [N], Monsieur [R] [Y], l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 2], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la MACSF, en référé, à l'audience du 18 février 2026, aux fins de : - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission habituelle en la matière et notamment : . Examiner la requérante ; . Déterminer l'existence d'un éventuel acte médical fautif, notamment l'erreur de diagnostic reproché au Docteur [D], psychiatre ; . Déterminer si une affection iatrogène en dehors de tout acte médical fautif peut être retenue au sens de l'article L1142-1 du code de la santé publique et indiquer l'évolution prévisible de l'état de santé du demandeur en l'absence de l'acte de soins, si l'acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé en l'absence de traitement et les risques inhérents à l'acte de soins en cause en précisant leur fréquence au vu des connaissances médicales actuelles ; . Déterminer si la gravité du dommage entre dans les conditions d'indemnisation de l'article L1142-1 II du code de la santé publique, tant sur le critère de la normalité que de la gravité des conséquences ; . Déterminer les conséquences dommageables pour la victime selon la nomenclature habituelle ; - réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 1er avril 2026, Madame [S] [Z], par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, ayant maintenu ses demandes. Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [N], par l'intermédiaire de leur avocat, sollicitent de : A titre principal : - Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire en ce que celle-ci s'analyse en une demande de contre-expertise judiciaire ; A titre subsidiaire : - Rejeter la demande d'expertise en l'absence de motif légitime et utile, a tout le moins à l'encontre des Dr [X] et [N] ; - Prononcer conséquemment la mise hors de cause des Dr [X] et [N] ; A titre infiniment subsidiaire : - Designer sous toutes réserves de responsabilité des concluants, et aux frais avancés de Madame [Z] un collège d'experts comprenant un expert psychiatre et pharmacie qui seront invités à : . Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le C.P.C. . Entendre tout sachant ; . Prendre connaissance de la situation de Madame [Z], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ; . Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ; . Recueillir ses doléances ; . Procéder à son examen clinique détaillé ; . Sur les circonstances de survenue du dommage de Madame [Z], : o Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l'ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [Z] ; o Décrire les soins et interventions dont Madame [Z] a fait l'objet ; o Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de Madame [Z], comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; o Dans l'hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d'une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d'en évaluer le taux ; o Dire si Madame [Z], a été victime d'un accident médical non fautif, correspondant aux critères de l'aléa thérapeutique ; o Dans l'hypothèse où il serait retenu une faute ou un aléa thérapeutique, sur le préjudice de Madame [Z], analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ; . Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de leurs conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations. En tout état de cause, - Condamner Madame [Z] aux dépens. Aux termes de leurs conclusions, Madame [G] [D], Monsieur [J] [W] et la MACSF, représentés par leur conseil, sollicitent de : - Dire et juger que la demande d'expertise formulée par Madame [Z] s'analyse comme une demande de contre-expertise excédant les pouvoirs du juge des référés, Juge de l'évidence n'étant pas compétent, sauf à trancher une question de fond, pour ordonner une contre-expertise, la demanderesse pouvant formuler toutes ses observations critiques dans le cadre d'une procédure au fond ; - Rejeter en conséquence la demande d'expertise adverse comme irrecevable devant le juge des référés ou comme excédant ses pouvoirs ; - Dire et juger en tout état de cause que Madame [Z] ne justifie d'aucun motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée à leur encontre ; - Rejeter en conséquence la demande d'expertise adverse comme non fondée, à tout le moins en ce que celle-ci est dirigée à leur encontre ; - Condamner Madame [S] [Z] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article du 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'instance. Aux termes de leurs conclusions, Madame [K] [F] et l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 2], par l'intermédiaire de leur avocat, sollicitent de : - Constater que Madame [Z] ne justifie d'aucun motif sérieux susceptible de remettre en cause les deux rapports d'expertise, tant sur la forme que sur le fond ; - Juger de la même manière que Madame [Z] est défaillante à rapporter le moindre commencement de preuve justifiant ses prétentions ; En conséquence, - Rejeter la demande de contre-expertise présentée par Madame [Z] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'AP-HM et du Docteur [K] [F], faute d'utilité démontrée et en ce qu'elle excède la compétence du juge des référés ; - Mettre purement et simplement hors de cause l'AP-HM et le Docteur [K] [F] à défaut de responsabilité démontrée ; En tout état de cause, - Condamner Madame [Z] à verser à l'AP-HM et au Docteur [K] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son conseil, sollicite de : - Donner acte à l'ONIAM qu'il s'en remet à la sagesse du juge sur le bien fondé de la demande d'expertise complète au contradictoire de l'ensemble des parties de Madame [Z], expertise qui serait alors ordonnée à ses frais avancés, sous les protestations et réserves d'usage de l'ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé avec une mission d'expertise complétée comme suit : . Convoquer et entendre les parties et tous sachants ; . Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de Madame [Z], . Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; . Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ; . Dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans l'indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés ; . De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors des hospitalisations ; . Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; . Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ; . Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; . En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ; - Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, Madame [S] [Z] fait valoir qu'elle formule une demande pour une nouvelle expertise et non une demande de contre-expertise. Elle précise qu'un élément nouveau est soulevé s'agissant de l'erreur de diagnostic du docteur [D]. Elle explique qu'elle entend faire reconnaître son droit à indemnisation sur le fondement de l'article L1142-1 II du code de la santé publique. Elle affirme que l'expert judiciaire initial a rendu son rapport sur la base d'un dossier médical incomplet, n'étant pas en possession des dossiers médicaux de l'APHM, des docteurs [W], [N], [X] ET [D], la plupart des dossiers ayant été communiqué pour la première fois durant la procédure amiable devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et ayant permis la révélation d'éléments médicaux nouveaux utiles à la compréhension du dossier. Elle ajoute que la mesure sollicitée ne tend pas à remettre en cause le rapport existant mais à permettre l'examen contradictoire d'éléments médicaux nouveaux et déterminants alors que la contre-expertise consiste à contester un rapport existant sur la base des mêmes éléments. Elle souligne que la procédure préalable devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'interdit pas par principe l'introduction d'une instance en référée expertise. Elle déclare que l'ONIAM n'était pas partie à la première expertise judiciaire ni à celle rendue par la commission. Elle indique que sa demande ne tend pas à souligner les défaillances dans les diligences du premier expert judiciaire mais à relever l'absence totale de réponse à certains de ses chefs de mission. Néanmoins, les chefs de mission sollicités par la demanderesse dans sa demande d'expertise faisaient déjà partie de ceux fixés par le juge des référés dans sa décision rendue le 11 décembre 2019, qui a ordonné une expertise médicale de Madame [S] [Z]. Par ailleurs, Madame [S] [Z] ne fournit aucun élément probant au soutien de son assertion selon laquelle l'expert judiciaire initial a rendu un rapport sur la base d'un dossier médical incomplet et ce d'autant plus que l'APHM, ainsi que les Docteurs [W], [N], [X] ET [D] étaient déjà parties à la première affaire et ont participé aux opérations d'expertise. En outre, il est constant que le juge des référés ne peut ordonner une contre-expertise qui relève des pouvoirs du juge du fond ou même une nouvelle expertise lorsque la demande est fondée sur les irrégularités ou les insuffisances de la première expertise. En revanche, le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise complémentaire si cette saisine n'est pas motivée par l'irrégularité de l'expertise ou l'insuffisance des diligences du technicien et qu'elle ne constitue pas une contre-expertise. Or, Madame [S] [Z] évoque l'absence de réponse de l'expert judiciaire à certains chefs de mission et dès lors sa demande est motivée par l'insuffisance des diligences du premier expert, s'analysant en réalité en une demande de contre-expertise, laquelle ne peut relever que de l'appréciation du juge du fond. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise de Madame [S] [Z]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [S] [Z] conservera la charge des entiers dépens de l'instance en référé. Il convient d'indiquer qu'il n'est pas possible de réserver les dépens et les frais irrépétibles en matière de référés, la décision mettant fin à l'instance en référé. La demande de Madame [S] [Z] à ce titre sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS la demande d'expertise médicale de Madame [S] [Z] ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de Madame [S] [Z] tendant à réserver les dépens et les frais irrépétibles ; LAISSONS les entiers dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [S] [Z] ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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