Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2024, 21/03083
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • statuer • pourvoi • voyages • rapport • recours • principal • subsidiaire • transfert • condamnation • prud'hommes • production • prorata
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
14 juin 2024
Cour d'appel de Toulouse
14 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Toulouse
18 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :21/03083
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Toulouse, 14 juin 2024, n° 21/03083
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 mai 2021
- Identifiant Judilibre :666d2ed4fa4d38000874de57
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
14 juin 2024
Cour d'appel de Toulouse
14 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Toulouse
18 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
Comité social et économique de la SAS FRAM
défendu(e) par L'HOTE Véronique du CABINET SABATTE ET ASSOCIEES
Partie intimée
FRAM
défendu(e) par Cabinet QUATORZECabinet SELARL YDES
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Texte intégral
14/06/2024
ARRÊT
N° 2024/183 N° RG 21/03083 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIWB MD/ NO Décision déférée du 18 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/03482) GUICHARD Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FRAM VENANT AUX DROITS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SAS FRAM C/ S.A.S. FRAM INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 14/06/2024 à Me L'HOTE, Me SAINT GENIEST REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FRAM VENANT AUX DROITS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SAS FRAM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.S. FRAM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Chrystelle DAUB de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BRISSET, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE La Sas Fram, créée le 15 octobre 2015, est issue de la nouvelle organisation mise en place au sein du groupe Fram, leader français des voyagistes généralistes, fondée en 1949. Par arrêt tranchant une partie du principal du 14 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour plus amples exposés des faits et de la procédure, la cour d'appel de Toulouse a: - infirmé le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, Statuant de nouveau et y ajoutant : - dit que le CSE de la société Fram Sas est fondé à se prévaloir du transfert du budget des oeuvres sociales des anciens comités d'entreprise des sociétés Voyages Fram et Fram Agences, Avant dire droit, sur le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de la Sas Fram pour les années 2016 et 2017, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 décembre 2023 à 9h. - ordonne la production par la Sas Fram des pièces suivantes : * montant alloué au budget des oeuvres sociales de la société Fram Agences au cours des années 2013,2014, et 2015, ainsi que son pourcentage par rapport à la masse salariale pour ces mêmes périodes, * montant alloué au budget des oeuvres sociales de la société Fram Voyages au cours des années 2013,2014, et 2015, ainsi que son pourcentage par rapport à la masse salariale pour ces mêmes périodes, * nombre et la liste des salariés de la société Fram Agences repris par la Sas Fram, * nombre et la liste des salariés de la société Fram Voyages repris par la Sas Fram. - dit que ces pièces devront être communiquées à la cour et au CES de la Sas Fram au moins quinze jours avant l'audience. - réservé les dépens et article 700 du code de procédure civile. Le 13 novembre 2023, la Sas Fram a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation et a déposé un mémoire le 13 mars 2024. Par conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 9 avril 2024, la société Fram SAS a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Par soit transmis du 11 avril 2024, la Cour d'appel a indiqué à la société FRAM SAS: « Faisant suite à vos conclusions du 9 avril 2024, je vous informe que votre demande de sursis à statuer pourra être soumise à la cour, le conseiller de la mise en état n'étant pas saisi ».PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 avril 2024, le CSE Comité social et économique de la Sas Fram demande à la cour de : Rabattre l'ordonnance de clôture intervenue le 12 avril 2024, Fixer la clôture de l'affaire au 24 avril 2024, jour de l'audience, Rejeter la demande de sursis à statuer de la société Fram SAS, - déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse formée par la Sas Fram comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - condamner la Sas Fram à lui verser la somme de 71 667,05 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles 2016 et 2017, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler à la Sas Fram la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Fram à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sas Fram de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Fram aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 avril 2024, la Sas Fram demande à la cour de : À titre principal, - ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 septembre 2023 dans l'instance portant le numéro RG 21/03083, À titre subsidiaire - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté le CSE de la Sas Fram de ses demandes, * condamné le CSE de la Sas Fram à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, y ajoutant : - condamner le CSE de la Sas Fram à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CSE de la Sas Fram aux entiers dépens d'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution. À titre infiniment subsidiaire, limiter les condamnations aux montants suivants : 28.824,63 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles 2016, 28.430,10 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles 2017. La clôture de l'instruction a été reportée au 22 avril 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédureMOTIFS
S demande de sursis à statuer de la SAS Fram La SAS Fram sollicite le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au motif qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse un pourvoi en cassation, dont la solution est de nature à avoir une incidence directe sur celle du litige. Le CSE conclut au rejet de la demande de sursis à statuer. Sur ce Selon l'article 579 du code de procédure civile, 'le recours par voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution sauf si la loi n'en dispose autrement.' En vertu de l'article 110 du code de procédure civile ,'le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision , frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.' Le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et la SAS Fram ne présente pas d'élément nouveau qui imposerait le prononcé d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce d'autant que le litige est ancien se rapportant aux budgets des années 2016 et 2017. Cette demande sera donc rejetée. Sur le fond - La SAS Fram maintient ses arguments soulevés précédemment devant la cour d'appel sur le mal fondé de l'action du CSE et demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2021 en ce qu'il a débouté le CSE de la société Fram SAS de ses prétentions. Cette demande est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel qui a infirmé le dit jugement et « dit que le CSE de la société Fram SAS est fondé à se prévaloir du transfert du budget des 'uvres sociales des anciens comités d'entreprise des sociétés Voyages Fram et Fram Agences». En effet, la SAS Fram ne peut soumettre de nouveau une demande qui a été tranchée au cours d'une précédente instance, sauf en utilisant les voies de recours prévues par la loi, à savoir en l'espèce le pourvoi en cassation. - Seule la question du chiffrage est à trancher à la suite de la ré-ouverture des débats et de la communication de pièces par l'intimée. Le budget des activités sociales et culturelles est une contribution annuelle versée par l'employeur au Comité d'entreprise, variant en fonction de la masse salariale et permettant de financer les activités sociales et culturelles. Le Comité d'entreprise énonce que pour calculer le montant de la contribution patronale de la SAS Fram non perçue pour les années 2016 et 2017, il y a lieu, en application de l'article L 2326-86 du code du travail relatif à la contribution patronale, aux activités sociales et culturelles, de prendre en compte le montant du budget alloué aux dépenses sociales au cours des trois dernières années au sein des sociétés Voyages Fram et Fram Agences. L'intimée a produit des pièces précisant le nombre de salariés repris des sociétés Fram Agences ( au nombre de 163) et Voyages Fram ( au nombre de 195) outre les procès-verbaux du CSE de ces sociétés concernant les montants des budgets pour les 'uvres sociales sur les années 2013, 2014 et 2015. Les parties s'accordent sur la masse salariale communiquée pour les années 2016 et 2017 et sur un taux de détermination du budget des oeuvres sociales à 0,4% de la masse salariale. Pour le budget de l'année 2017, les parties s'accordent également pour le fixer à 36299,60 euros dont il convient de déduire des acomptes versés à hauteur 7869,50 euros, soit un reliquat dû de 28430,10 euros. Pour le budget 2016, la SAS Fram oppose qu'en matière de budget de fonctionnement, la subvention est accordée lorsque le comité d'entreprise est mis en place soit en l'espèce le 28 avril 2016 et qu'elle doit être calculée au prorata du nombre de mois séparant l'élection du comité d'entreprise de la fin de l'année civile. Ainsi la somme proratisée ne peut excéder 28.824,63 € (43.236,95 € x 8/12). Le CSE le conteste et réclame une somme de 43 236,95 € calculée sur l'année entière. La cour considère que le budget étant lié à la durée de fonctionnement, il y a lieu d'appliquer une proratisation et donc de le fixer à la somme de 28824,63 €. Sur les demandes annexes La SAS Fram, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La condamnation du CSE aux dépens et frais irrépétibles par le conseil de prud'hommes est infirmée. Le CSE est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS Fram sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Fram sera déboutée de sa demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant: Déboute la SAS Fram de sa demande de sursis à statuer, Déclare irrecevable la demande de la SAS Fram de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 septembre 2018, Condamne la SAS Fram à payer au Comité social et économique de la SAS Fram: - 28.824,63 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles 2016, - 28.430,10 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles 2017. - 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Fram de sa demande à ce titre, Condamne la SAS Fram aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C. BRISSET .Commentaires sur cette affaire
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