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Tribunal administratif de Versailles, 5 août 2026, 2609887

Mots clés
requête • sanction • recours • rejet • requérant • condamnation • rapport • interprète • saisie • procès • référé • règlement • requis • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2609887, 2609886
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 5 août 2026, 2609887, 2609886
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CHEMARIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Chemarin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l'université Paris-Saclay a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pour une durée d'un an, ensemble la décision du 12 juin 2026 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay de le réintégrer dans l'ensemble de ses droits d'étudiant régulièrement inscrit en Master 2 « Multimédia Networking », au titre de l'année universitaire 2025-2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :

Sur la

condition relative à l'urgence : - la décision a des conséquences académiques et professionnelles dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il achève son cursus en Master 2, qu'au total, il perdra trois années de son parcours académique et le bénéfice de son stage en cours alors que ce stage se déroulait dans les meilleures conditions ; elle a également des conséquences sur son état de santé et sur son droit au logement ; Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux : - la décision est entachée d'un vice de procédure et méconnaît l'article R. 811-31 du code de l'éducation, en l'absence d'information sur la possibilité de consulter son dossier ; - elle méconnaît les droits de la défense et le droit à un procès équitable dès lors qu'il n'a pu avoir recours à un interprète ; - la sanction est disproportionnée eu égard aux faits reprochés ; - elle est entachée d'erreur sur la matérialité des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2026, l'université Paris-Saclay, représentée par son président, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A... aux dépens et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 611,22 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2609886 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 août 2026 à 14 heures. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Mathou, - les observations de Me Chemarin, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, précise qu'elle abandonne le moyen tiré du non-respect du droit de se taire, et demande au juge des référés d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - les observations de Mme C..., représentant l'université Paris-Saclay, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant pakistanais, était inscrit à l'université Paris-Saclay pour l'année universitaire 2024-2025 en Master 2 « Multimedia Networking : coding, security and deep learning ». Par un courrier du 2 juillet 2025, le président de l'Université a saisi la section disciplinaire concernant M. A.... Par courrier du 15 juillet 2025, M. A... a été informé des poursuites disciplinaires engagées à son encontre. En septembre 2025, M. A... s'est inscrit en Master 2 « Physique et ingénierie de l'énergie », pour l'année universitaire 2025-2026. Par une décision du 19 mars 2026, la commission de discipline de la section disciplinaire a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction d'exclusion de l'université Paris-Saclay pour une durée d'un an. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. (…) ». 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 5. D'une part, aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». Aux termes de l'article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :/ 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. / Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national. » Aux termes de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;5° L'exclusion définitive de l'établissement ; 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. / (…) ». Aux termes de l'article R. 811-31 de ce code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. » 6. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 9. En l'absence de dépens de l'instance, les conclusions de l'université Paris-Saclay à fin de condamnation de M. A... aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Paris-Saclay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Saclay au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée à l'université Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 5 août 2026. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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