Tribunal judiciaire de Rodez, 17 juillet 2026, 26/00238
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • requête • ressort • service • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rodez
- Numéro de pourvoi :26/00238
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Rodez, 17 juill. 2026, n° 26/00238
- Identifiant Judilibre :6a5f940884f14adac9ce3d4a
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Résumé
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Partie demanderesse
Centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FLAVIER Bruce
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/238 - JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 17 juillet 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, en présence de [O] [V], stagiaire du concours professionnel, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[U] [Q]
Née le 14 décembre 1968 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Bruce FLAVIER avocat au barreau de l'Aveyron
Vu la notification de la décision d'admission ou l'information de la personne hospitalisée, en date du 7 juillet 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 8 juillet 2026 par le Dr [Z] [I], interne, sous la responsabilité du Dr [B] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 juillet 2026 par le Dr [M] [G];
Exposé des faits et de la procédure
[U] [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 7 juillet 2026 au titre du péril imminent.
Cette admission a été prononcée sur le fondement d'un certificat médical initial émanant d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil, la demande d'un tiers étant impossible à obtenir.
Ce certificat médical en date du 7 juillet 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l'état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l'espèce : « Présente un délire Floride, envahissant + hallucinations. Déni des troubles avec refus d'hospitalisation et le traitement. »
Le directeur de l'établissement justifie avoir informé dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient, ou, à défaut, tout personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juillet 2026.
L'avis du ministère public en date du 16 juillet 2026 est versé aux débats.
[U] [Q] tient des propos qui font écho aux constatations médicales.
L'avocat de [U] [Q] entendu en ses observations, ne soulève pas d'irrégularité de la procédure. Il souligne que les propos de Mme [Q] font écho aux certificats médicaux.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de
la requête Par requête enregistrée le 13 juillet 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d'admission de [U] [Q], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète le 7 juillet 2026. Elle est dès lors recevable. Sur le bien-fondé de la mesure Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Il résulte de l'article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l'admission sur le fondement d'un seul certificat lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d'une hospitalisation sous contrainte, notamment : « Madame [Q] est calme, sédatée. Le discours est pauvre, par moment incohérent. Le contenu est principalement délirant a thématique persécutoire et mystique ("on m'a volé un diamant, ma voiture", "je veux que vous me rameniez [A]"). Notons une participation affective congruente. La thymie est basse, avec des pleurs, une clinophilie et des angoisses ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « Il s'agit d'une patiente présentant une schizophrénie, bien connue de rétablissement, sortie du service le 03/07/2026. La patiente est ré-admise dans le cadre d'une recrudescence des idées délirantes associée à une tonalité thymique congruente aux idées délirantes. La patiente est calme, triste, et manifeste son émotion. » L'avis médical motivé en date du 13 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [U] [Q], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète, notamment : « Patiente hospitalisée en soins sous contrainte pour rechute de son trouble psychotique chronique en raison d'une mal observance du traitement. Au-devant du tableau clinique un délire productif, riche et polymorphe à l'origine des troubles des conduites avec risque de mise en danger de soi et d'autrui. La critique des troubles est actuellement absente avec rationalisation et attribution externe des symptômes. Elle accepte les traitements en milieux hospitalier sans reconnaître l'intérêt des soins. Les troubles des croyances sont à l'origine d'une altération importante de la réalité et de la capacité à consentir aux soins, justifiant la poursuite des soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. » Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de [U] [Q] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de [U] [Q]. L'hospitalisation complète de [U] [Q] sera donc maintenue.PAR CES MOTIFS
: Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Déclarons la requête recevable ; Maintenons la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [U] [Q] ; Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d'appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de [Localité 4] (COUR D'APPEL de [Localité 4] - [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ; Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement, à l'avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur. Laissons les dépens à la charge de l'État, Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertésCommentaires sur cette affaire
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