INPI, 18 mai 2013, 12-5117
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • transmission • produits • réparation • société • propriété • tiers • risque • service • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-5117
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-5117, 18 mai 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : INRIA ; INXIA EXPERTISE EN SYSTEMES URBAINS
- Classification pour les marques : CL37
- Numéros d'enregistrement : 98713179 \ 3945397
- Parties : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE c. GROUPERYX SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
18 mai 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-5117 / AL 16/04/2013
Définitif le 18 mai 2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROUPERYX (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 945 397 portant su r le signe complexe INXIA EXPERTISE EN SYSTEMES URBAINS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; formation ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ».
Le 5 décembre 2012, l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (établissement public national à caractère scientifique et technologique)) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale INRIA, enregistrée le 12 janvier 1998, enregistrée sous le n° 98 713 7 19 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 11 janvier 2008.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, processeurs (unités centrales de traitement) ; appareils de transmission de données, modems, postes de travail informatiques multimédia ; supports d'enregistrement de programmes informatiques, progiciels, logiciels (programmes enregistrés), programmes pour ordinateurs ou microprocesseurs ; bases de données, logiciels et programmes pour ordinateurs ou microprocesseurs enregistrés sur tous supports optiques, électriques, électroniques, électromagnétiques. Gestion et exploitation de bases de données commerciales ou administratives sur terminal d'ordinateurs ou sur autres dispositifs de stockage et de transmission de données ; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans un fichier central. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communication par réseaux d'ordinateurs ; transmission de messages ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission par satellite. Education ; formation ; organisation et conduite de conférences, de séminaires de formation. Recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; études, analyse, conception, réalisation (élaboration), location ou exploitation de logiciels, de programmes ou de bases de données pour terminaux d'ordinateurs ou pour équipements automatiques à savoir les ordinateurs, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, génie informatique ; services de recherche scientifique et industrielle en électronique, en informatique ; location (de temps) d'accès à un centre serveur de bases de données ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; exploitation de brevets et concession de licences de propriété intellectuelle ».
L'opposition a été notifiée le 20 décembre 2012 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services en faisant valoir les différences d'activité des titulaires des marques en cause.
Elle ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPERYX (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 945 397 portant su r le signe complexe INXIA EXPERTISE EN SYSTEMES URBAINS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; formation ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ».
Le 5 décembre 2012, l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (établissement public national à caractère scientifique et technologique)) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale INRIA, enregistrée le 12 janvier 1998, enregistrée sous le n° 98 713 7 19 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 11 janvier 2008.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, processeurs (unités centrales de traitement) ; appareils de transmission de données, modems, postes de travail informatiques multimédia ; supports d'enregistrement de programmes informatiques, progiciels, logiciels (programmes enregistrés), programmes pour ordinateurs ou microprocesseurs ; bases de données, logiciels et programmes pour ordinateurs ou microprocesseurs enregistrés sur tous supports optiques, électriques, électroniques, électromagnétiques. Gestion et exploitation de bases de données commerciales ou administratives sur terminal d'ordinateurs ou sur autres dispositifs de stockage et de transmission de données ; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans un fichier central. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communication par réseaux d'ordinateurs ; transmission de messages ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission par satellite. Education ; formation ; organisation et conduite de conférences, de séminaires de formation. Recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; études, analyse, conception, réalisation (élaboration), location ou exploitation de logiciels, de programmes ou de bases de données pour terminaux d'ordinateurs ou pour équipements automatiques à savoir les ordinateurs, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, génie informatique ; services de recherche scientifique et industrielle en électronique, en informatique ; location (de temps) d'accès à un centre serveur de bases de données ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; exploitation de brevets et concession de licences de propriété intellectuelle ».
L'opposition a été notifiée le 20 décembre 2012 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services en faisant valoir les différences d'activité des titulaires des marques en cause.
Elle ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement : « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; formation ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, processeurs (unités centrales de traitement) ; appareils de transmission de données, modems, postes de travail informatiques multimédia ; supports d'enregistrement de programmes informatiques, progiciels, logiciels (programmes enregistrés), programmes pour ordinateurs ou microprocesseurs ; bases de données, logiciels et programmes pour ordinateurs ou microprocesseurs enregistrés sur tous supports optiques, électriques, électroniques, électromagnétiques. Gestion et exploitation de bases de données commerciales ou administratives sur terminal d'ordinateurs ou sur autres dispositifs de stockage et de transmission de données ; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans un fichier central. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communication par réseaux d'ordinateurs ; transmission de messages ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission par satellite. Education ; formation ; organisation et conduite de conférences, de séminaires de formation. Recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; études, analyse, conception, réalisation (élaboration), location ou exploitation de logiciels, de programmes ou de bases de données pour terminaux d'ordinateurs ou pour équipements automatiques à savoir les ordinateurs, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, génie informatique ; services de recherche scientifique et industrielle en électronique, en informatique ; location (de temps) d'accès à un centre serveur de bases de données ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; exploitation de brevets et concession de licences de propriété intellectuelle ». CONSIDERANT que les services d' « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; formation ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure, l'argument de la société déposante selon lequel le titulaire de la demande d'enregistrement contesté aurait une activité spécialisée dans « …l'ingénierie des systèmes urbains… » ; qu'en effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition, s'effectue en fonction des libellés de service en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT conséquence que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal INXIA EXPERTISE EN SYSTEMES URBAINS ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal INRIA. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de cinq termes et de couleurs alors que la marque antérieure est composée quant à elle d'un élément verbal. Que les signes en présence ont un commun un terme ayant le même rythme et comportant cinq lettres dont quatre sont identiques, à savoir IN en attaque et IA en terminaison ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en effet, visuellement ces signes se distinguent par leur lettre centrale (X au sein du signe contesté et R dans la marque antérieure) lettres d'aspect très différent et qui confèrent aux deux signes une physionomie distincte ; Que phonétiquement les dénominations INXIA et INRIA se distinguent nettement par leur sonorité centrale, [kss] heurtée et sifflante pour le signe contesté, [r] pour la marque antérieure ; Que les différences précitées sont d'autant plus perceptibles qu'elles portent sur des éléments verbaux courts et donc facilement mémorisables et que le signe contesté comporte la lettre X ; Qu'à cet égard, la lettre X d'utilisation peu courante en langue française et présentée dans une taille plus grande et revêtue d'éléments décoratifs, est de nature à retenir l'attention des consommateurs au sein du signe contesté et à le distinguer de la marque antérieure ; ; Que ces différences sont renforcées par la présentation du signe contesté en lettres bleues, selon un graphisme de fantaisie et avec une orientation ascendante ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes tant au plan visuel que phonétique de sorte que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. Qu'à cet égard, s'il est vrai que l'identité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté INXIA EXPERTISE EN SYSTEMES URBAINS ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale INRIA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 12-5117 est rejetée. Aurélien LECLAIR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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