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Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2023, 2200682

Mots clés
requête • préemption • production • recours • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2200682
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 28 juin 2023, n° 2200682
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour son local professionnel dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne). Elle soutient que : - son local fait l'objet d'un projet de préemption par la commune ; - elle est confrontée à des difficultés financières dues à la crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B A, à l'appui de sa requête, enregistrée le 7 février 2022, par laquelle elle demande la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour son local professionnel au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne), se borne à soutenir qu'elle est confrontée à des difficultés financières dues à la crise sanitaire et que son local fait l'objet d'un projet de préemption par la commune. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée n'est assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 28 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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