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Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre, 30 juillet 2026, 2400702

Mots clés
requérant • requête • ressort • pouvoir • rapport • recours • société • maire • propriété • recevabilité • rejet • retrait • contrat • preuve • produits

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2400702
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 30 juill. 2026, n° 2400702
  • Rapporteur : M. Naud
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESPECEL Gilles
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 1er novembre 2024, le 15 mai 2025, le 4 septembre 2025 et le 29 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Especel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de la commune du Carbet a accordé un permis de construire à la SARL Beach Grill ; 2°) de condamner solidairement la commune du Carbet, la société Resto Beach Grill et la société BCM en sa qualité d'administrateur judiciaire, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet, celui-ci étant de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien en raison des nuisances qu'il engendrerait ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, situé sur le domaine public maritime, n'est pas assorti de l'accord préalable du gestionnaire de ce domaine ; - le pétitionnaire ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire sur les parcelles d'assiette du projet ; - la procédure est irrégulière faute de consultation des concessionnaires de réseaux alors que le projet est susceptible d'avoir une incidence sur les besoins en matière d'électricité, d'assainissement et de gestion des déchets ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, faute de comporter une notice descriptive permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - le permis est entaché d'illégalité dès lors qu'il autorise la réalisation de deux carbets alors que les plans produits n'en font apparaître qu'un seul ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, notamment en raison des risques naturels affectant le littoral et des atteintes à l'environnement ; - le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Nm, en particulier en ce qu'il ne constitue pas une reconstruction améliorée au sens de l'article N2.1 ; - le projet méconnaît les règles d'implantation prévues par le plan local d'urbanisme, notamment les prescriptions relatives aux distances par rapport aux limites séparatives ; - le projet méconnaît les prescriptions du plan local d'urbanisme relatives au stationnement, faute de prévoir des emplacements adaptés aux besoins de l'exploitation ; - le projet méconnaît le plan de prévention des risques naturels dès lors qu'aucune étude hydraulique n'a été réalisée alors qu'elle serait requise au regard de la localisation du projet ; - les illégalités affectant le permis de construire sont, eu égard à leur nature et à leur gravité, insusceptibles de régularisation en cours d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. B... ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2025 et le 29 novembre 2025, la SARL Beach Grill, représentée par Me Tiburce, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. B... ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cerf, première conseillère, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Josa, substituant Me Especel, représentant M. B..., et de Me Catol, représentant la commune du Carbet.

Considérant ce qui suit

: 1. Par arrêté du 28 mai 2024, le maire de la commune du Carbet a délivré à la société exploitant le restaurant « Resto Beach Grill » un permis de construire portant sur la réalisation d'aménagements en front de mer, consistant en la création d'un carbet d'une surface de 24,01 m² et en la réalisation de pergolas représentant une surface totale de 79,12 m², implantés sur les parcelles cadastrées section B nos 333 et 339, dans le périmètre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 141 située à proximité du projet, demande l'annulation de cet arrêté, rectifié par un permis de construire modificatif délivré en cours d'instance le 17 mars 2025. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le restaurant « Resto Beach Grill » occupe la parcelle cadastrée section B n° 333 de la commune du Carbet d'une superficie de 367 m², ainsi qu'une emprise de 245 m² au titre d'une autorisation d'occupation domaniale de la plage de cette commune. M. B... est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 141, située en retrait du restaurant, dont elle est séparée par une distance d'environ vingt-cinq mètres et par une route d'une largeur d'environ onze à douze mètres. Son habitation n'est, en outre, pas implantée sur la partie de cette parcelle directement en vis-à-vis du projet. Eu égard notamment à la séparation des parcelles par une voie publique d'une largeur significative et à leur implantation l'une par rapport à l'autre, M. B... ne peut être regardé comme ayant la qualité de voisin immédiat du projet. 5. En second lieu, la construction du restaurant a été autorisée par un permis de construire délivré le 20 avril 2004. Le projet litigieux, tel que rectifié par le permis modificatif du 17 mars 2025, consiste en la création d'un carbet d'une surface de 24,01 m² et en la réalisation d'une pergola représentant une surface totale de 79,12 m². Ces aménagements sont prévus en bordure immédiate du bâtiment existant, le long de la façade tournée vers la mer, dans le périmètre de l'autorisation d'occupation temporaire évoquée ci-dessus. Il ressort des pièces du dossier que l'espace concerné était déjà utilisé par le restaurant avant un épisode cyclonique intervenu en 2017. 6. Si, pour justifier de son intérêt à agir, M. B... se prévaut, d'une part, des nuisances générées par l'activité de restauration de l'établissement, notamment en matière de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les seules caractéristiques des aménagements autorisés, soit la création d'un carbet de 24,01 m² et de pergolas d'une surface totale de 79,12 m² implantés en continuité du bâtiment existant, soient, en les admettant même établies, de nature à les aggraver significativement. A cet égard, il ne résulte d'ailleurs pas de la photographie des abords du site produite par le requérant que des véhicules seraient irrégulièrement stationnés ou feraient obstacle à l'accès à sa propriété et n'est pas davantage établi que les aménagements projetés, eu égard à leur nature et à leur localisation dans le périmètre d'occupation existant, seraient de nature à modifier sensiblement les conditions de circulation ou de stationnement du secteur. 9. D'autre part, si M. B... se prévaut également d'une atteinte visuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa propriété offrirait une vue directe sur les aménagements autorisés, lesquels sont implantés sur la plage au premier front du littoral, alors que son bien est situé en retrait de celui-ci. 10. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que les aménagements autorisés soient susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien du requérant au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que les défendeurs sont, pour ce motif, fondés à opposer aux conclusions aux fins d'annulation de M. B... une fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté. Sur les conclusions en injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Carbet et la SARL Beach Grill, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 750 euros à verser à la SARL Beach Grill et une somme de 750 euros à verser à la commune du Carbet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera une somme de 750 euros à la SARL Beach Grill et une somme identique à la commune du Carbet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la SARL Beach Grill, à la SERL BCM et à la commune du Carbet. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Cerf, première conseillère, M. Lancelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. La rapporteure, M. Cerf Le président, S. Thérain La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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