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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2025, 23-21.213

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 février 2025
Cour d'appel de Paris
15 juin 2023
Tribunal de commerce de Paris
21 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-21.213
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-21.213
  • Rapporteur : Mme Poillot-Peruzzetto
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 21 mai 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CO10104
  • Identifiant Judilibre :67bebe96ab77563075a593e2
  • Président : M. MOLLARD
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société Sucre d'Aquitaine
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS

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Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° G 23-21.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Saint-Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-21.213 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Sucre d'Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Saint-Louis sucre, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Sucre d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Louis sucre et la condamne à payer à la société Sucre d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

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