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Tribunal administratif de Montpellier, 20 juillet 2023, 2202441

Mots clés
requête • contrat • requérant • société • maire • voirie • pouvoir • rejet • remboursement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
20 juillet 2023
Maire de la commune de Lézignan-Corbières
11 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2202441
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 20 juill. 2023, n° 2202441
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Lézignan-Corbières, 11 mai 2021
  • Avocat(s) : GOUTAL ALIBERT & Associés
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LYSIS AVOCATS
Partie défenderesse
COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES
défendu(e) par Cabinet SPFPL GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler " la décision du 11 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Lézignan-Corbières a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée " d'agent polyvalent d'entretien de la voirie ; 2°) de condamner la commune de Lézignan-Corbières aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lézignan-Corbières la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Lézignan-Corbières, représentée par la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) Goutal-Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la lettre d'information qui lui a été adressée le 11 mai 2021 ne constitue pas un acte faisant grief ; - la requête est également irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " (). " 2. Si M. B demande au tribunal " d'annuler le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée ", la lettre qui lui a été adressée, le 11 mai 2021, qui intervient dans le cadre de l'obligation de prévenance prévu par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, se borne toutefois à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat. La décision de non-renouvellement n'est née, quant à elle, qu'ultérieurement, en l'absence de renouvellement du contrat, au lendemain de sa date d'échéance fixée au 31 mai 2021. Ce courrier constitue une simple information et ne présente donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir opposée en défense. 3. En l'absence, dans cette instance, de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, M. B n'est, en tout état de cause, nullement fondé à en solliciter le remboursement. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par le requérant soit mise à la charge de la commune de Lézignan-Corbières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lézignan-Corbières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lézignan-Corbières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lézignan-Corbières. Fait à Montpellier, le 20 juillet 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 20 juillet 2023. Le greffier, D. Lopezdl

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