Conseil d'État, 5ème Chambre, 16 avril 2024, 485445
Mots clés
pourvoi • mineur • qualification • requis • subsidiaire • transfert
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 avril 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
30 mars 2023
Tribunal administratif de Dijon
2 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :485445
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 16 avr. 2024, n° 485445
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 2 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:485445.20240416
- Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 avril 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
30 mars 2023
Tribunal administratif de Dijon
2 juillet 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOUTET-HOURDEAUX
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A C et Mme E B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils mineur M. D C, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Sens, ou subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de la naissance de M. D C. Par un jugement n° 1800450 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY02982du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, son avocat, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'approprie entièrement les raisonnements et les conclusions de la seconde expertise, sans indiquer pour quelle raison il rejette l'argumentation d'appel appuyée sur ceux de la première expertise ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à son argumentation d'appel tirée du caractère fautif de la prise en charge au regard du rythme cardiaque anormal de l'enfant et du caractère fautif de l'interruption du processus d'hypothermie ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Sens n'est pas engagée, alors que le rythme cardiaque de l'enfant était pathologique dès le début du monitoring et qu'un protocole d'hypothermie avant transfert aurait permis d'améliorer ses chances de récupération ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées à titre subsidiaire contre l'ONIAM. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Sens, à l'Office national d'indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d-Or. Fait à Paris, le 16 avril 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...