Tribunal judiciaire de Rennes, 4 septembre 2026, 26/00268
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
4 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :26/00268
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Rennes, 4 sept. 2026, n° 26/00268
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 4 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a9b10b8195da062e039f7f3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
4 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Septembre 2026
N° RG 26/00268 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDW7
54G
c par le RPVA
le
à
Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Sandra PELLEN, Me Elise PRIGENT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Maître [M]
DP Me Agata BACZKIEWICZ, Me Sandra PELLEN,
Me Elise PRIGENT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société AXA FRANCE IARD., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David COLLIN, avocats au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Société PAVILLONS JUBAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me KERMEUR, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l'audience publique du 24 Juin 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2025 (RG 24/465) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. [Q] [C] et au contradictoire de notamment, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Travers [Adresse 6], ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [F] [N] ;
Vu les assignations en référé des 23, 24, 26 et 27 mars 2026 délivrées, à la requête de M. [C] à l'encontre de :
- la société anonyme (SA) Axa France IARD,
- la société par actions simplifiée (SAS) Pavillons Jubault,
- la société SMABTP,
- la SA Wakam, aux fins de rendre commune et opposable aux sociétés SMABTP, assureur de la SAS Pavillons Jubault et à la SA Axa France IARD, assureur de la société Travers Plomberie, l'expertise ordonnée en référé du 4 avril 2025 et d'étendre la mission de l'expert.
A l'audience utile du 24 juin 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Pareillement représentée, la SA Axa France IARD a, par conclusions, formé les protestations et réserves d'usage.
Les sociétés Pavillons Jubault et Wakam, dûment représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la SMABTP n'a pas comparu, ni ne se s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l'article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l'expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l'espèce, M. [C] sollicite l'extension des opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Axa France IARD et SMABTP. Il sera fait droit à cette demande concernant Axa France IARD, cette dernière ayant formé les protestations et réserves d'usage. La SMABTP étant absente à l'instance, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur verse à l'appui de sa demande l'attestation d'assurance de la société Pavillons Jubault, démontrant son affiliation auprès de la défenderesse (sa pièce n° 14). Le fondement de son action en germe fondé sur l'article L.124-3 du code des assurances n'apparait pas en outre manifestement compromis. M. [C] dispose dès lors d'un motif légitime à ce que l'expertise soit également ordonnée au contradictoire de la SMABTP. La présente décision ayant pour objet d'étendre la mission de l'expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d'expertise résultant de cette extension. S'agissant de la demande tendant à étendre la mission de l'expert au trottoir et à l'évacuation d'eaux pluviales, ce dernier a émis, le 19 mars 2026, un avis favorable quant à cette demande (pièce demandeur n°12). De plus, les sociétés Axa France IARD, Pavillons Jubault et Wakam ont formé les protestations et réserves d'usage. Il en résulte qu'il est justifié d'un motif légitime à ce que la mission de l'expert soit étendue, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34). Dès lors, M. [C] supportera la charge des dépens. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes aux sociétés Axa France IARD et SMABTP les opérations d'expertises diligentées en exécution de l'ordonnance de référé du 4 avril 2025 (RG 24/465) susvisée ; Disons que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l'expertise, d'y être présentes ou représentées ; Disons que M. [C] devra leur communiquer sans délai, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer ce sociétés à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations; Ordonnons l'extension de la mission de l'expert au trottoir et à l'évacuation des eaux pluviales ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [C] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; lui Laissons provisoirement la charge des dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référésCommentaires sur cette affaire
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