Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 6 octobre 2025, 2025R06008
Mots clés
société • réparation • siège • saisie • ressort • provision • preuve • procès • qualification • rapport • référé • relever • remise • requis • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :2025R06008
- Référence abrégée : T. com. Bourg-en-bresse, 6 oct. 2025, 2025R06008
- Identifiant Judilibre :69a077decdc6046d47d302b7
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Résumé
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Partie demanderesse
MOVEO AUTOMOBILE
Parties défenderesses
APPRO AUTOMOBILES
défendu(e) par DEAT FrançoisCARNEIRO Julie
STELLANTIS &YOU FRANCE SAS
défendu(e) par MAYOL François-Xavier du Cabinet RACINEBERTILLOT Agnès du Cabinet RACINE
AUTOMOBILES CITROEN
défendu(e) par MAYOL François-Xavier du Cabinet RACINEBERTILLOT Agnès du Cabinet RACINE
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 06/10/2025
PARTIE EN DEMANDE
* APPRO AUTOMOBILES (SAS)
[Adresse 1], RCS 438464026 représentée par
Maître François DEAT -(BORDEAEUX)- avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO (AIN) -avocat postulant
PARTIES EN DEFENSE
* MOVEO AUTOMOBILE (SARL) [Adresse 7], RCS Non comparante
* STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
[Adresse 4], RCS 302475041 représentée par
Cabinet RACINE-Me François-Xavier MAYOL -(NANTES)- avocat plaidant Maître BERTILLOT Agnès (AIN)- avocat postulant
* AUTOMOBILES CITROËN- Intervenante volontaire (SAS) [Adresse 4], RCS représentée par
Cabinet RACINE-Me François-Xavier MAYOL -(NANTES)- avocat plaidant Maître BERTILLOT Agnès (AIN)- avocat postulant
FORMATION
Président : Monsieur Eric DEFOND, assisté de Maître Nathalie JOMAIN, greffier associé,
DEBATS
Audience publique du 06/10/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort
, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 06/10/2025, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES En sa qualité de négociant de véhicules automobiles, et par exploit de commissaire de justice régulièrement signifié le 10 juin 2025 à personne habilitée auprès de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, et le 6 août 2025 via l'entité requise en Allemagne AMTSGERICHT BORKEN à la société de droit allemand MOVEO AUTOMOBILE, la société APPRO AUTOMOBILES a respectivement assigné ces dernières sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée en raison d'importants désordres affectant un véhicule de marque et de type DS 7 CROSSBACK, immatriculé [Immatriculation 1], survenus après seulement 400 kilomètres d'utilisation. Dans son assignation enrôlée au Greffe le 1er juillet 2025, la société APPRO AUTOMOBILES expose principalement : Que le véhicule litigieux a été acquis le 23 juillet 2023 avec un kilométrage « compteur » de 17 407 kms ; * Que la batterie a dû être remplacée le jour même de sa livraison, et facturée 475,04 € ; Que des désordres, notamment de boite à vitesse, se sont manifestés après environ 400 kilomètres d'utilisation, nécessitant le dépôt du véhicule au garage DS AUTOMOBILES de [Localité 1] pour qu'un diagnostic de panne soit effectué ; Que l'estimation des réparations nécessaires, transmise le 2 juillet 2024, mentionne un kilométrage de 17 820 kms; * Que ladite estimation porte principalement sur le changement de la boite à vitesse, et présente un montant total de réparations important de 15 898,37 € TTC ; Qu'en dépit du faible kilométrage parcouru, toutes les demandes de prise en charge initiées auprès de la société DS AUTOMOBILES FRANCE se sont heurtées à un refus ; * Qu'à défaut de solution amiable, le véhicule est ainsi toujours immobilisé. La société APPRO AUTOMOBILES demande dès lors qu'un avis technique complet et circonstancié soit rendu, pour notamment connaître : La nature et la qualification des désordres affectant le véhicule ; Leurs causes, et leurs conséquences sur le véhicule ; Leur étendue, leur ampleur et les réparations nécessaires pour y remédier, outre leurs coûts ; Leur imputabilité et les éventuelles responsabilités pouvant être encourues ; Les préjudices de toute nature découlant de cette situation. C'est dans cet esprit que la société APPRO AUTOMOBILES sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec mission de : * Convoquer les parties et se faire communiquer tout document utile ; * Procéder à l'examen du véhicule DS 7 CROSSBACK (X74), de marque DS AUTOMOBILES immatriculé [Immatriculation 1] se trouvant au siège social de la société APPRO AUTOMOBILES ou à tout autre endroit indiqué par l'expert pour les besoins de l'accomplissement de la mission ; Décrire l'état de ce véhicule et rechercher s'il présente une non-conformité, des vices cachés, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ; Décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; * Le cas échéant, en déterminer les causes et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule, ou s'ils sont apparus postérieurement ; en déterminer l'étendue ou l'ampleur ; * Décrire les réparations nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; D'une manière générale, fournir à la juridiction, qui sera éventuellement saisie au fond, tous les éléments utiles qui lui permettront de déterminer la nature des responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ; * Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance; * Répondre à tous écrits des parties et au besoin, entendre tout sachant ; * Faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige et dans l'intérêt des parties ; Dans leurs conclusions déposées au Greffe le 27 août 2025, la société STELLANTIS & YOU FRANCE et la société AUTOMOBILES CITROEN, intervenante volontaire à l'instance, opposent : Que le constructeur du véhicule est la société AUTOMOBILES CITROEN, et non la société STELLANTIS & YOU FRANCE ; Que dans cet esprit, la société AUTOMOBILES CITROEN entend intervenir volontairement à l'instance en lieu et place de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ; que cette dernière doit ainsi être jugée hors de cause ; La société AUTOMOBILES CITROEN formule dès lors toutes protestations et réserves d'usage à l'égard de la demande d'expertise, mais requiert subsidiairement que la mission de l'expert qui pourrait être désigné soit complétée comme suit : Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; Dans le cas où des désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût; Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux; Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ; * Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. En ce qui la concerne, et outre son défaut de comparution à l'audience du 8 septembre 2025, la société MOVEO AUTOMOBILE n'a déposé aucune écriture, ni même constitué avocat.DISCUSSION
Sur la compétence : Bien qu'aucune partie ne s'oppose à la compétence du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, il est néanmoins rappelé qu'en matière d'expertise judiciaire, la juridiction compétente peut être celle dans le ressort de laquelle les mesures d'instruction doivent être exécutées ; Le véhicule litigieux étant immobilisé et stocké au siège social de la société APPRO AUTOMOBILES situé à [Localité 2], la juridiction de céans se déclare ainsi compétente pour statuer sur la présente demande d'expertise ; Sur la mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU France : Il est constaté que les dommages affectant le véhicule DS 7 CROSSBACK sont exclusivement de nature « mécanique », et sont dès lors susceptibles d'engager soit la responsabilité du constructeur du véhicule au titre d'un vice de conception ou de fabrication, soit subsidiairement celle du vendeur au titre d'un vice caché ; C'est dans cet esprit que la société APPRO AUTOMOBILES a souhaité attraire à l'instance le constructeur du véhicule litigieux qu'elle pensait être la société STELLANTIS & YOU FRANCE ; La société AUTOMOBILES CITROEN précise cependant être le constructeur du véhicule litigieux, et entend intervenir volontairement à l'instance en lieu et place de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ; Sur ce constat, et à défaut de voir la société APPRO AUTOMOBILES contester cette affirmation, il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU FRANCE au titre de la présente instance ; Sur la demande d'expertise : Au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, il résulte de l'apparition très rapide des désordres de boite à vitesse survenus dès après l'acquisition du véhicule et seulement après 400 kilomètres parcourus, de l'incertitude sur leur origine pouvant relever d'un défaut de construction, d'un manque d'entretien ou d'une utilisation anormale et du refus de prise en charge des travaux de réparations par le constructeur du fait d'une péremption de la garantie contractuelle, que la société APPRO AUTOMOBILES dispose d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire afin d'identifier la nature et les causes exactes de la panne, son imputabilité et ses conséquences sur le devenir du véhicule, outre le coût éventuel des réparations pouvant être engagées et les préjudices en résultant ; Sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, il est rappelé que la mesure d'instruction attachée à l'expertise judiciaire peut être ordonnée afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; Il n'est cependant pas requis que l'action à engager soit précisément identifiée dans sa nature, son fondement juridique ou son étendue ; il suffit en effet qu'il existe un litige, à savoir l'existence d'une action possible ; En l'espèce, l'action que la société APPRO AUTOMOBILES pourra éventuellement engager dépendra des conclusions de cette expertise sur la foi de la réalité, de la cause et de l'imputabilité des désordres, ainsi que de leurs conséquences et des préjudices subis ; La société AUTOMOBILES CITROEN ne s'oppose pas à l'organisation d'une telle mesure d'expertise en formulant néanmoins toutes protestations et réserves, et en sollicitant des compléments à la mission d'expertise demandée par la société APPRO AUTOMOBILES ; Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise judiciaire destinée à éclairer la potentielle action que la société APPRO AUTOMOBILES serait susceptible de porter sur le fond du litige ; L'expertise judiciaire est ainsi ordonnée, et sera confiée à Monsieur [G], aux frais avancés de la société APPRO AUTOMOBILES, demanderesse à la mesure ; Sur la mission d'expertise : Au regard de la mission d'expertise définie par la société APPRO AUTOMOBILES, il est constaté que les compléments de mission proposés par la société AUTOMOBILES CITROEN ne remettent pas en cause la définition de la mission initialement proposée par la société APPRO AUTOMOBILES, mais qu'ils la redéfinissent et la précisent sans pour autant en modifier le sens et l'objet ; Il est surabondamment constaté que la société APPRO AUTOMOBILES ne forme aucune opposition aux compléments de mission tels que sollicités ; L'expert aura donc pour mission : Prendre connaissance des éléments du litige ; Convoquer les parties en proposant plusieurs dates et horaires, et s'être assuré au préalable de leur disponibilité ainsi que celle de leurs conseils ; ou à défaut de consensus, fixer unilatéralement une date et un horaire respectant un délai de prévenance raisonnable permettant à toutes les parties de s'organiser ; * Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, contractuels et techniques ; Examiner le véhicule DS 7 CROSSBACK (X74), de marque DS AUTOMOBILES immatriculé [Immatriculation 1], se trouvant au siège social de la société APPRO AUTOMOBILES situé [Adresse 1], ou à tout autre endroit indiqué à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ; Décrire l'état de ce véhicule, et rechercher s'il présente une non-conformité, des vices cachés, un défaut de conception ou de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, décrire ces désordres et en dater l'origine ; en déterminer l'étendue et l'ampleur ; Dire s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; Dire également s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; Décrire les réparations nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; Décrire l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et rechercher notamment ses conditions d'utilisation, les modalités d'entretien et de réparations engagées, et les aménagements ou transformations susceptibles d'être intervenus ; Dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme depuis la première mise en circulation du véhicule, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Dire si les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs. En cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Dire, en cas d'aménagement ou de transformation du véhicule depuis sa première mise en circulation, si ces interventions sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs. En cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; * Tenir compte du kilométrage parcouru par le véhicule pour les besoins de son analyse ; Déterminer les causes des désordres et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; De manière générale, fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, tous les éléments utiles, techniques et de fait qui lui permettront de déterminer la nature des responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; Fournir les indications sur la durée prévisible des réparations, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner tels que la privation ou la limitation de jouissance ; Répondre à tout dire écrit des parties ; Faire plus généralement toute observation lui paraissant utile à la solution du litige et à l'intérêt des parties ; Sur les autres demandes : L'avance des dépens et des frais liés à la présente procédure sont mis à la charge de la société APPRO AUTOMOBILES, demanderesse à l'instancePAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonnons la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE au titre de la présente instance ; Désignons : Monsieur [G] [J] [Adresse 5] Tel [XXXXXXXX01] - Mail [Courriel 1] en qualité d'expert judiciaire avec mission de : Prendre connaissance des éléments du litige ; Convoquer les parties en proposant plusieurs dates et horaires, et s'être assuré au préalable de leur disponibilité ainsi que celle de leur conseil ; ou à défaut de consensus, fixer unilatéralement une date et un horaire respectant un délai de prévenance raisonnable permettant à toutes les parties de s'organiser ; * Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, contractuels et techniques ; Examiner le véhicule DS7 CROSSBACK (X74), de marque DS AUTOMOBILES immatriculé [Immatriculation 1], se trouvant au siège social de la SAS APPRO AUTOMOBILES situé [Adresse 1], où à tout autre endroit indiqué à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ; Décrire l'état de ce véhicule, et rechercher s'il présente une non-conformité, des vices cachés, un défaut de conception ou de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, décrire ces désordres et en dater l'origine ; en déterminer l'étendue et l'ampleur ; Dire s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; Dire également s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; Décrire les réparations nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; Décrire l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et rechercher notamment ses conditions d'utilisation, les modalités d'entretien et de réparation engagées et les aménagements ou transformations susceptibles d'être intervenues ; Dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme depuis la première mise en circulation du véhicule, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Dire si les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs. En cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Dire, en cas d'aménagement ou de transformation du véhicule depuis sa première mise en circulation, si ces interventions sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs. En cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; * Tenir compte du kilométrage parcouru par le véhicule pour les besoins de son analyse ; Déterminer les causes des désordres, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; De manière générale, fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, tous les éléments utiles, techniques et de fait qui lui permettront de déterminer la nature des responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; Fournir les indications sur la durée prévisible des réparations, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner tels que la privation ou la limitation de jouissance ; Répondre à tout dire écrit des parties ; Faire plus généralement toute observation lui paraissant utile à la solution du litige et à l'intérêt des parties ; Disons qu'en cas de refus ou d'indisponibilité de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président ; Disons qu'en application des dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, l'expert pourra, si besoin est, s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport, et leur accorder un délai raisonnable pour produire leurs observations, sous forme de dires, les annexer et y répondre dans son rapport définitif qu'il devra déposer au plus tard le 20/04/2026 ; Disons que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de la SAS APPRO AUTOMOBILES qui devra consigner au Greffe une provision de 4 000,00 € à valoir sur la rémunération définitive de l'expert avant le 19/12/2025 ; Disons qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et qu'il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consignation ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le Greffe que la SAS APPRO AUTOMOBILES a consigné la provision mise à sa charge ; Disons qu'en cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal ; Disons que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires afin de recueillir leurs observations qui devront être remise avec la demande de taxe ; Laissons les frais irrépétibles à la charge respective des parties ; Mettons l'avance des dépens et des frais liés à la présente décision à la charge de la SAS APPRO AUTOMOBILES ; Liquidons les dépens prévus par l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Signe electroniquement par Eric DEFOND Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.Commentaires sur cette affaire
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