INPI, 7 février 2007, 06-2499
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • animaux • propriété • risque • substitution • service • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-2499
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-2499, 7 févr. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CREME DE REVES ; CORPS DE REVE
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 3079333 \ 3427474
- Parties : LABORATOIRES DR NG PAYOT c. PARLABO SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
7 février 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LABORATOIRES DR. N.G PAYOT
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Texte intégral
OPPO 06- 2499 / LAM
DECISION
07/02/2007 STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PARLABO (SARL) a déposé le 5 mai 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 427 474 portant sur le signe verbal CORPS DE REVE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; bains médicinaux ; tisanes ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ; salons de beauté ; salons de coiffure".
Le 4 août 2006, la société LABORATOIRES DR. N.G PAYOT (Société par actions simplifiées) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CREME DE REVES, déposée le 29 janvier 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 079 333.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques".
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 septembre 2006 sous le n° 06- 2499. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PARLABO (SARL) a déposé le 5 mai 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 427 474 portant sur le signe verbal CORPS DE REVE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; bains médicinaux ; tisanes ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ; salons de beauté ; salons de coiffure".
Le 4 août 2006, la société LABORATOIRES DR. N.G PAYOT (Société par actions simplifiées) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CREME DE REVES, déposée le 29 janvier 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 079 333.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques".
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 septembre 2006 sous le n° 06- 2499. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; bains médicinaux ; tisanes ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ; salons de beauté ; salons de coiffure" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: "Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques". CONSIDERANT que les "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisse et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; tisanes ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure" de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres, similaires, à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que, les "substances diététiques à usage médical" et les "bains médicinaux" de la demande d'enregistrement désignent des préparations médicamenteuses essentiellement alimentaires et des bains à usage thérapeutique, qui n'ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les "cosmétiques, savons" de la marque antérieure ; que ces produits sont issus d'industries différentes (laboratoires pharmaceutiques pour les premiers, industrie de la parfumerie et des produits d'hygiène pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine ; Qu'en outre, la "chirurgie esthétique" de la demande d'enregistrement ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les "cosmétiques, huiles essentielles" de la marque antérieure, ces dernières n'étant pas automatiquement utilisées par la première ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires et partant, similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CORPS DE REVE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la marque complexe CREME DE REVES ci-après reproduite : Que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun la même structure associant l'expression DE REVE, au singulier et au pluriel, en position finale, à deux termes descriptifs des produits et services en cause (CORPS / CREME); Que les seules différences entre ces deux signes tiennent à la substitution au sein du signe contesté de la séquence d'attaque CORPS au terme CREME ; Que cependant, cette substitution n'est pas de nature à supprimer le risque de confusion entre les signes, dès lors que le consommateur d'attention et de culture moyennes, qui n'a pas simultanément les deux marques sous les yeux, ne conservera en mémoire que l'association de la désinence DE REVE, précédée d'un terme caractérisant les produits et services en cause ; Qu'il résulte ainsi de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT dès lors qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal CORPS DE REVE constitue l'imitation de la marque antérieure et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CREME DE REVES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 06-2499 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; tisanes ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 427 474 est p artiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du service des oppositionsCommentaires sur cette affaire
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