Tribunal judiciaire de Versailles, 17 juillet 2026, 25/01363
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/01363
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Versailles, 17 juill. 2026, n° 25/01363
- Identifiant Judilibre :6a6110a084f14adac9f05d0a
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE
défendu(e) par LACROIX Aude
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01363 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTYW
[Adresse 2] d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
JUGEMENT
du
17 Juillet 2026
S.A. ANTIN RESIDENCES
c/
[V] [Q]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
À l'audience du 17 Juillet 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2017, la société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d'habitation à Mme [V] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 438,79 euros et d'une provision pour charges de 84,66 euros.
Par un avenant du même jour, la société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [V] [Q] un emplacement de stationnement n°4 situé au [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1920 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [Q] le 23 juillet 2025.
Par assignation du 19 novembre 2025, la société ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion sans délai de Mme [V] [Q] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,3879,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,410 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 juin 2026, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 mai 2026, s'élève désormais à 4221,19 euros. Elle déclare être favorable à la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, tout en précisant que la mensualité proposée d'un montant de 50 euros est trop faible. La société ANTIN RESIDENCES considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [V] [Q] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement. Elle expose percevoir une rémunération mensuelle de 1500 euros et précise que son fils lui apporte une aide financière. Elle ajoute ne pas percevoir d'APL et avoir sollicité un FSL. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [V] [Q] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. Le bail portant sur l'emplacement de stationnement doit s'analyser en un accessoire du contrat de bail portant sur le logement en ce qu'il fait l'objet d'un seul décompte locatif et qu'un seul commandement de payer sans distinction des sommes dues pour chacun d'eux a été délivré. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 8 août 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1920 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 octobre 2025. Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 26 mai 2026, Mme [V] [Q] lui devait la somme de 4221,19 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [V] [Q] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 1920 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1959,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [V] [Q] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges sera due. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 9 octobre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ANTIN RESIDENCES ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [V] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 août 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 28 septembre 2017 entre la société ANTIN RESIDENCES, d'une part, et Mme [V] [Q], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] et un emplacement de stationnement n°4 sont résiliés depuis le 9 octobre 2025, CONDAMNE Mme [V] [Q] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 4221,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 1920 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1959,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE Mme [V] [Q] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [V] [Q], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 9 octobre 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [Q] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [V] [Q] sera condamnée à verser à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2025 et celui de l'assignation du 19 novembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La JugeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...