Tribunal judiciaire de Val de Briey, 10 juillet 2026, 20/00092
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Val de Briey
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Val de Briey
30 mai 2025
Tribunal judiciaire de Val de Briey
8 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Numéro de pourvoi :20/00092
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Val de briey, 10 juill. 2026, n° 20/00092
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Val de Briey, 8 juillet 2019
- Identifiant Judilibre :6a57df0e93c619cd1f00dcaf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Val de Briey
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Val de Briey
30 mai 2025
Tribunal judiciaire de Val de Briey
8 juillet 2019
Résumé
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Parties demanderesses
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par ZINE StéphaneRICCI Nina
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CANONICA Carole
AREAS
défendu(e) par JOFFROY Maxime
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET INGENIERIE DU BATIMENT (BETIB)
défendu(e) par LEBON Aubin
DEKRA INDUSTRIAL
défendu(e) par NOURDIN Jérémy
KELLER FONDATIONS SPECIALES
défendu(e) par PACIOCCO TiffanieDELEAU Nicolas
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 20/00092 - N° Portalis DBZD-W-B7E-B47T
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L'INCIDENT
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEMANDRESSES A L'INCIDENT
la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Nouvelles toitures (en cessation d'activité)
[Adresse 2]
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY,
La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL GB CONSTRUCTION (liquidée)
[Adresse 3]
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY,
La Compagnie d'assurances AREAS prise en sa qualité d'assureur de la SARL KEOPS
[Adresse 4]
[Localité 1] /FRANCE
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY,
La société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET INGENIERIE DU BATIMENT (BETIB), SARL,
[Adresse 5]
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY,
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 6]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 7]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me RICCI, Me CANONICA, Me JOFFROY, Me PACIOCCO, Me NOURDIN, Me LEBON le :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par assignations du 10 janvier 2020, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a fait citer les compagnies AREAS, assureur de la SARL KEOPS et AXA FRANCE IARD, en ses qualités d'assureur de la SARL GB CONSTRUCTION et SARL NOUVELLES TOITURES devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de sursis à statuer et interruption du délai de recours entre constructeurs, ce dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir dans le cadre de la procédure relative aux désordres survenus dans la [Adresse 8]'' à LONGWY. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 20/92. Par plusieurs assignations délivrées au mois de janvier 2025, AXA FRANCE IARD a fait citer le bureau d'études BETID, la société DEKRA INDUSTRIAL SAS et la société KELLER FONDATIONS SPECIALES SAS devant le même tribunal aux fins d'intervention forcée et de garantie. L'instance a été enregistrée sous le n°RG 25/44. Par ordonnance du 30 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 20/ 92 et RG 25/44 et DIT que l'instance se poursuivra sous le numéro unique RG 20/92 et a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 8 juillet 2019. Par conclusions sur incident du 21 novembre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD, exposant que le rapport d'expertise a été rendu et qu' il ne retient pas la responsabilité de la société BETIB et de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, demande de juger qu'elle entend se désister d'instance et d'action à l'égard de la société BETIB d'une part, et de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, d'autre part, ainsi que de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par conclusions sur incident du 9 décembre 2025, la SARL BETIB demande d'acter le désistement d'instance et d'action de la société AXA FRANCE IARD avec toutes conséquences que de droit et laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Par conclusions sur incident du16 décembre 2025, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES demande d'acter le désistement d'instance et d'action de la société AXA FRANCE IARD avec toutes conséquences de droit et de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. A l'audience du 29 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.MOTIFS
DE L'ORDONNANCE Ainsi que le prévoit l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. S'il résulte des articles 395 et 399 que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il résulte en l'espèce des écritures concordantes des parties que chacune d'entre elle conservera la charge des frais exposés par elle.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et de la SARL BETIB, CONSTATE que le désistement d' AXA FRANCE IARD emporte renonciation à son action et extinction de l'instance à l'encontre de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et de la SARL BETIB, DIT que la société AXA FRANCE IARD, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et la SARL BETIB supporteront chacune la charge des frais exposés. Ainsi jugé et mis à disposition, le 10 juillet 2026, La greffière Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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