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Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2024, 23/02749

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un animal • contrat • transaction • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
26 juin 2024
Tribunal judiciaire de Tours
12 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02749
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 26 juin 2024, n° 23/02749
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tours, 12 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :667e52cf6430c94f3afa8440
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEGITEAM & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBAUT Laurence
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL ETHIS AVOCATS Me Carole CHARRIER Me Laurence RIBAUT SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE

ARRÊT

du : 26 JUIN 2024 n° : N° RG 23/02749 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4T3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 12 Septembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293677295152 S.A. MATMUT es qualité d'assureur responsabilité civile de Madame [L] [B] épouse [M], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,. [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Jeanne CAMLANN, avocat au barreau de TOURS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299215496669 Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me [J] [P] es qualité d'administrateur provisoire de la SELARL LEGITEAM ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304415781905 Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS timbre fiscal dématérialisé n°:1265304431951805 Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES immatriculée au répertoire SIRENE d'ORLEANS sous le n° 085 580 488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur reponsabilité civile de M. [H] [Z] selon contrat n° TRVP11883811. [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Sarah CEBE, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [R] [E] décédée le [Date décès 3]/23 à [Localité 15] ' Déclaration d'appel en date du 15 Novembre 2023 ' Ordonnance de clôture du 09 avril 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 22 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023 à laquelle il convie de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours constatait le désistement d'instance et d'action de [H] [Z] à l'encontre de son assureur Covea Protection Juridique, donnait acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, déclarait irrecevables les demandes de [H] [Z] à l'encontre de la MAAF, rejetait le moyen tiré du défaut du droit d'agir en raison de la chose jugée, mettait hors de cause [L] [M], ordonnait une expertise médicale et commettait pour y procéder le Docteur [Y] [S] et déboutait [H] [Z] de sa demande de provision. Par une déclaration déposée au greffe le 15 novembre 2023, la Matmut interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'elle a rejeté son moyen tiré du défaut du droit d'agir en raison de la chose jugée , en ce qu'elle a ordonné à son contradictoire une expertise médicale de [H] [Z] et en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens , demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer demande de [H] [Z] irrecevables pour défaut de droit d'agir, tiré de la chose jugée, et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes. À défaut, elle demande à la cour de constater qu'elle n'est pas tenue de garantir la responsabilité civile de [D] [M] et d'ordonner sa mise hors de cause . Elle demande la condamnation de [H] [Z] à lui payer la somme de 2400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 8 avril 2024, [H] [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 12 septembre 2023 et réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 10 mars 2024, Thelem Assurances demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel de la Matmut. Par ses dernières conclusions en date du 9 février 2024, [D] [M] forme un appel incident, demandant à la cour, d'infirmer l'ordonnance du 12 septembre 2023 en ce qu'elle rejette le moyen tiré du défaut de droit d'agir en raison de la chose jugée et ordonne une expertise médicale et, statuant à nouveau, de déclarer [H] [Z] irrecevable pour défaut de droit à agir dans sa demande d'expertise judiciaire ; pour le surplus, il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [R] [E] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 3] 2023. L'ordonnance de clôture était rendue le 9 avril 2024.

SUR QUOI

: Attendu que la Matmut, agissant en qualité d'assureur de [L] [B] épouse [M], avait demandé au juge des référés de déclarer [H] [Z] irrecevable pour défaut de droit d'agir tirée de l'autorité de la chose jugée reconnue entre les parties à une transaction, la transaction n'ayant qu'un effet relatif à l'égard des parties de ceux qu'elle représente lors de sa conclusion, la transaction du 8 janvier 2022 n'ayant d'effet qu'entre [H] [Z] et la SA MAAF Assurances , assureur de [R] [E] ; Attendu que [L] [M] soutenait qu'elle n'était pas responsable de l'accident, dans la mesure où elle vivait séparée de son époux [D] [M] depuis plusieurs années, que la séparation était déjà effective lorsque [D] [M] avait acquis son chien en 2013 ; Que le premier juge a relevé que [D] [M] ne résidait plus avec son épouse depuis 2011, soit antérieurement à l'acquisition sa chienne le 19 septembre 2013, que [L] [M] n'était pas gardienne du chien lors de l'accident survenu le 25 décembre 2019 à [Localité 11] , et qu'il y avait donc lieu de la mettre hors de cause ; Attendu que le premier juge a cependant retenu que la Matmut, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de [D] [M] devait être maintenue en la cause dès lors que la chienne de son assuré est impliquée dans l'accident dont a été victime [H] [Z], ajoutant que la Matmut et [D] [M] ne peuvent pas se prévaloir des termes de la transaction du 27 janvier 2022 entre [H] [Z] et la Maaf, assureur de [R] [E] ; Que [D] [M] prétend aujourd'hui que cette transaction , par laquelle la victime a accepté un partage de responsabilité par moitié et l'offre d'indemnisation en découlant, règle le litige , et que seule la MAAF disposerait désormais d'un recours éventuel contre les responsables autres que son assuré ; Attendu que la Matmut déclare que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait, elle-même comme [D] [M] prétendant que le tiers à une transaction peut invoquer la renonciation d'une partie à un droit qu'elle renferme, ce qui serait le cas en l'espèce ; Attendu , s'il est exact qu'une transaction n'engage pas les tiers mais que ces derniers peuvent s'en prévaloir comme constituant un fait, que c'est à juste titre que [H] [Z] déclare que, s'il a accepté un partage de responsabilité, celui-ci se divise entre les différents assureurs, la MAAF l'ayant indemnisé partiellement du fait qu'elle savait qu'il existe d'autres responsabilités ; Que l'existence d'un tel protocole d'accord n'exonère pas la Matmut et son assuré d'une obligation de réparation ; Attendu que la Matmut dénie sa garantie et reproche au juge des référés de l'avoir maintenue en la cause en se fondant sur un contrat d'assurance établi par elle-même, mais qui ne concernait que le véhicule automobile et non pas la responsabilité civile ; Attendu qu'à l'appui de son argumentation selon laquelle le contrat qui la lierait à [D] [M] ne concerne que l' automobile de ce dernier, la Matmut rapporte à la procédure (pièce 6) les conditions particulières du contrat d'assurance automobile de l'intéressé, prenant effet le 3 juillet 2019, ce qui n'exclut aucunement l'existence d'un autre contrat couvrant sa responsabilité civile; Attendu en effet que [H] [Z] invoque (pièce 2 -1) une attestation en date du 17 novembre 2020, soit un an après le déroulé des faits litigieux, par laquelle la Matmut mentionne que [L] [M] avait souscrit un contrat d'assurance Habitation Responsabilité civile Vie privée valable du 17 novembre 2020 jusqu'au 19 septembre 2016, renouvelable par tacite reconduction annuelle, cette attestation mentionnant que « ce contrat garantit la responsabilité civile vie privé de [M] [D] » Attendu par ailleurs que les moyens développés par la Matmut relativement à l'accident touchent au fond du dossier et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de maintenir en la cause la SA Matmut ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [Z] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Matmut à lui payer à ce titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la Matmut à payer à [H] [Z] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Matmut aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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