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Tribunal judiciaire de Reims, 30 juillet 2026, 25/00041

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • reconnaissance • société • statuer • contrat • saisine • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Reims
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Reims
12 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] 03.26.49.53.53 N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAKA MINUTE N° ORDONNANCE Du 30 Juillet 2026 CCC délivrée le : à : - M. [J] [K] - SASU [1] ([Localité 2] PSI) -CPAM des ARDENNES -Me Gérald CHALON - Me Fabrice PERES-BORIANNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ____________________ Demandeur : Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant, assisté par Maître Gérald CHALON, avocat au Barreau de REIMS, comparant, Défenderesse : S.A.S.U. [1] ([Localité 2] PSI) [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, du cabinet RAFFIN & Associés, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Cloé PROVOST, du cabinet RAFFIN & Associés, avocat au Barreau de PARIS, comparante, CPAM DES ARDENNES [Adresse 5] [Localité 5], non comparante, Acte de saisine de la juridiction : 04/02/2025 Juge de la mise en état : Madame Annabelle DUCRUEZET Greffière : Madame Oriane MILARD *** Nous, Annabelle DUCRUEZET, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, statuant comme juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, assistée de Madame Oriane MILARD, greffière, avons rendu ce jour, le 30 Juillet 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [K] a été embauché par la société [1] - ci-après désignée [2] - dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de technicien laboratoire métrologie à compter du 5 février 2001, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 août 2001. Le 2 avril 2023, Monsieur [J] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du rein. Par courrier du 12 décembre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes a notifié à Monsieur [J] [K] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6] Est. Par courrier recommandé du 17 avril 2024, Monsieur [J] [K] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Par courrier du 11 juin 2024, la CPAM des Ardennes a informé Monsieur [J] [K] que la société [2] n'avait pas fait part de ses intentions concernant la demande formée par le salarié. Par requête reçue au greffe le 5 février 2025, Monsieur [J] [K] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2]. Par ordonnance du 12 février 2026, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : -débouté la société [2] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 avril 2026 pour les conclusions au fond de la société [2] ; -sursis à statuer sur les autres demandes ; -réservé les frais et dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2026. Monsieur [J] [K], assisté par son conseil, demande au juge de la mise en état la désignation avant dire droit d'un second CRRMP. En défense, la société [2], représentée par son conseil, s'est associée à la demande de désignation d'un second CRRMP. La CPAM des Ardennes, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. La décision a été, à l'issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée L'employeur peut contester, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373). Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle. Selon les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Selon les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Selon l'article L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans les cas mentionnés alinéas 6 et 7, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Si la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur (en ce sens : Civ. 2ème 17 mars 2011, n° 10-15.145 ; 16 déc. 2011, n° 10-26.075 ; 6 oct. 2016, n°15-23.678). Au cas présent, dès lors qu'il n'est pas établi que la maladie déclarée par Monsieur [J] [K] remplisse les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, que la caisse a suivi l'avis d'un CRRMP et que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [K] est contesté par l'employeur en défense à la présente action en faute inexcusable, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande de Monsieur [J] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional. Au vu de la mesure ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens seront réservés et l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe ; DESIGNE, avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [K], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France ; Avec pour mission de : 1) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [J] [K] ainsi que des activités professionnelles il a exercées ; 2) dire si la pathologie déclarée par Monsieur [J] [K] est directement et essentiellement causée par son travail habituel ; 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ; DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse, et devra transmettre son avis motivé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ; DIT que Monsieur [J] [K] et la société [2] peuvent transmettre à la CPAM des Ardennes leurs observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au comité, et ceci dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; ENJOINT à la CPAM des Ardennes de communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après le délai précité, le dossier complet incluant les éventuelles observations et/ou pièces ; DIT qu'à la notification de l'avis du [3], les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de deux mois pour la partie demanderesse ; -dans le délai de deux mois pour les parties défenderesses ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt de l'avis ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 9 avril 2027 à 14 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience, RESERVE les frais et dépens, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par la présidente du pôle social exerçant les fonctions de juge de la mise en état et la greffière. La greffière, Le juge de la mise en état,

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