Tribunal judiciaire de Reims, 27 juillet 2026, 26/00058
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
27 juillet 2026
Commission de recours amiable
20 novembre 2025
Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse
5 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/00058
- Dispositif : Consultation
- Référence abrégée : TJ Reims, 27 juill. 2026, n° 26/00058
- Décision précédente :Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse, 5 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a73876a195da062e0b28e88
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
27 juillet 2026
Commission de recours amiable
20 novembre 2025
Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse
5 septembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
MSA MARNE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIRAO Roland
Suggestions de l'IA
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/354
27 Juillet 2026
[N] [A]
C/
MSA [Localité 1]
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJ2F
CCC délivrées le :
à :
- M. [N] [A]
- MSA MARNE [Localité 2]
- Me Roland GUIRAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Juillet 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l'audience du 28 Mai 2026.
A l'audience du 28 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Frédéric BOITEUX, Assesseur du pôle social représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats de Madame Oriane MILARD, greffière,
et de Madame Nathalie WILD, greffière lors du prononcé
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Roland GUIRAO, avocat au Barreau de PARIS, comparant,
D'UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MSA MARNE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [X] [O], munie d'un pouvoir,
D'AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, Monsieur [N] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse du 5 septembre 2025, ayant refusé, après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec rupture complète du supra épineux"
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.
Monsieur [N] [A], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions reçues au greffe le 18 mai 2026 - auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile - aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-dire et juger que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont il est atteint correspond à une maladie désignée au tableau n°39A des maladies professionnelles agricoles, figurant à l'annexe III du livre VII Code rural et visée à l'article R. 751-25 ;
-dire et juger que, nonobstant le non-respect du délai de prise en charge fixé par ce tableau, cette pathologie est directement causée par son travail habituel de vigneron exercé pendant vingt-sept années, au sens de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
-en conséquence, infirmer ou annuler la décision de refus de prise en charge de la MSA ;
-ordonner la prise ne charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels agricoles, avec toutes conséquences de droit ;
-ordonner, avant dire droit, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent pour le régime agricole, autre que celui qui a déjà été saisi par la MSA, afin de rendre un avis motivé sur l'existence d'un lien direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et son activité professionnelle habituelle de vigneron ;
-dire que le comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la cause étant alors renvoyée à la première audience utile après réception de cet avis ;
-réserver les droits et moyens des parties ainsi que les dépens jusqu'à décision définitive.
A l'appui de ses prétentions et au visa des articles L.461-1, L. 461-2 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale et l'article R.751-25 du code rural, Monsieur [N] [A] soutient que sa pathologie est celle désignée au tableau n°39A du régime agricole et que nonobstant le non-respect du délai de prise en charge fixé par ce tableau, sa pathologie a été directement causée par son travail habituel de vigneron, compte tenu de la durée d'exposition exceptionnelle de l'ordre de 27 années de travaux viticoles, de la nature même des travaux comportant des mouvements répétés et prolongés en abduction de l'épaule dominante sans soutien, de la cohérence entre la localisation de la lésion, la nature de la lésion et les contraintes biomécaniques spécifiques liées à l'activité de vigneron et de l'absence d'exposition extra-professionnelle significative. Monsieur [N] [A] ajoute que l'avis rendu par le [1] s'impose à la caisse mais ne lie pas le tribunal.
La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, s'est référée à ses conclusions déposées à l'audience du 28 mai 2026 - auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile - aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-déclarer recevable le recours formé par Monsieur [N] [A] ;
-entériner l'avis du [2] ;
-confirmer, ce faisant, le refus de prise en charge de la maladie professionnelle, « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » déclarée le 30 janvier 2024 ;
-débouter Monsieur [N] [A] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, la MSA Marne Ardennes Meuse fait valoir, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la maladie déclarée par Monsieur [N] [A] correspond à celle mentionnée au tableau n°39A, mais que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas remplie de sorte qu'elle a transmis le dossier pour avis au [3], qui a considéré qu'aucun lien direct ne pouvait être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. La caisse ajoute que l'avis du [3] s'impose à elle, de sorte qu'un refus de prise en charge a été notifié.
La décision a été, à l'issue des débats, mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien fondé du recours Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 6, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 dispose que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. [...] L'avis du comité s'impose à la caisse […]. En vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, la MSA Marne Ardennes Meuse a saisi le [4] pour avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée par Monsieur [N] [A] au motif que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie. Le premier [3] saisi a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. En application des dispositions impératives précitées, il convient de saisir un second [3] pour avis. Au vu de la mesure ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les frais et dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ; DECLARE le recours de Monsieur [N] [A] recevable ; DESIGNE avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France, avec mission : -de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [N] [A] ainsi que des activités professionnelles qu'il a exercées, -de dire si la pathologie présentée par Monsieur [N] [A] est directement causée par son activité professionnelle habituelle, -donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ; DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance de l'entier dossier constitué par la MSA Marne Ardennes Meuse, et devra transmettre son avis motivé au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine ; DIT que Monsieur [N] [A] peut transmettre à la MSA Marne Ardennes Meuse ses observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au CRRMP et ceci dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ; ENJOINT à la MSA Marne Ardennes Meuse de communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après le délai précité, le dossier complet incluant les éventuelles observations et/ou pièces ; DIT qu'à la notification de l'avis du [3], les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai d'un mois pour la partie demanderesse ; -dans le délai d'un mois pour la partie défenderesse ; SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt de l'avis ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du jeudi 18 février 2027 à 14 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience, RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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