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INPI, 3 mars 2020, 2019-3998

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • terme • risque • propriété • représentation • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-3998
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-3998, 3 mars 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SAUVAGE ; blanc sauvage
  • Numéros d'enregistrement : 4060262 \ 4558396
  • Parties : PARFUMS CHRISTIAN DIOR c. Audrey P

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 19-3998/MAM 03/03/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Audrey P a déposé, le 10 juin 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 558 396 portant sur le signe complexe BLANC SAUVAGE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Le 5 septembre 2019, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014 et enregistrée sous le numéro 14 4 060 262. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 11 septembre 2019 sous le numéro 19-3998. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 25 novembre 2019. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 8 janvier 2020, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 10 février 2020, la déposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations. Une commission orale s'est tenue le 25 février 2020 en présence des mandataires des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La déposante conteste une partie de la comparaison des produits ainsi que la comparaison des signes. Suite au projet de décision, et lors de la commission orale, la déposante conteste une partie de la comparaison des produits et la comparaison des signes telles qu'effectuées par l'Institut.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BLANC SAUVAGE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination SAUVAGE, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause ; Que la société opposante fournit, dans l'acte d'opposition, des pièces établissant la large connaissance particulière de la marque antérieure SAUVAGE au regard des produits de parfumerie ; Que la marque verbale SAUVAGE présente donc un fort caractère distinctif au regard de ces produits; Qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes inscrits avec une calligraphie particulière, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les deux signes ont en commun la dénomination SAUVAGE, ce qui leur confère d'importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que les signes diffèrent par la présence du terme BLANC au sein du signe contesté ainsi que par la calligraphie particulière utilisée au sein de ce signe ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination SAUVAGE, constitutive de la marque antérieure et commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits en cause ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination SAUVAGE présente un caractère essentiel compte tenu du caractère faiblement distinctif du terme BLANC, qui sera susceptible d'être perçu comme pouvant désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur couleur ; Qu'à cet égard, contrairement aux arguments de la déposante, la position d'attaque du terme BLANC, sa présentation et « sa sonorité courte et évocatrice » au sein du signe contesté ne sont pas de nature à conférer à ce terme un caractère distinctif et dominant au sein de ce signe ; Qu'ainsi, les différences entre les signes en présence résultant de la présence du terme BLANC au sein du signe contesté, sur lesquelles insiste la déposante suite au projet de décision, ne sont pas de nature à éviter tout risque d'association entre les deux signes ; Que la déposante fait valoir que « le terme sauvage qualifie le terme « blanc » qui renvoie aux notions de pureté et de douceur que l'aspect naturel/sauvage qualifie et complète » et que le terme BLANC « induit l'univers naturel, doux et pur des lignes et des matières utilisées pour la fabrication des produits en question » ; que toutefois, le terme BLANC étant un terme du langage courant pour désigner une couleur, force est de constater qu'il sera susceptible d'être perçu comme désignant une telle caractéristique des produits en cause et que ce terme n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Que suite au projet de décision, la déposante fait valoir que « le terme « blanc » ne désigne pas une couleur mais la synthèse chromatique de toutes les couleurs et sa représentation évoque la pureté, l'unité, l'équilibre, la naturalité » ; que toutefois, une telle circonstance n'empêche pas le consommateur de percevoir le terme BLANC comme désignant une caractéristique de l'aspect visuel des produits en cause ; Que contrairement aux arguments de la déposante suite au projet de décision, les produits en cause peuvent tout à fait être de couleur blanche et qu'ainsi, appliqué à de tels produits, le terme BLANC peut être compris comme en désignant leur couleur ; Qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposante selon lequel « l'ensemble des produits commercialisés sous la dénomination Blanc Sauvage, et les produits vestimentaires en particulier, n'est pas décliné dans la couleur blanche » dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées ; Que la déposante fait également valoir que « la présence du terme « blanc », renvoyant à un aspect de pureté et de douceur, vient contrebalancer le terme « sauvage », pour évoquer, une fois associé à l'adjectif « blanc », une naturalité immaculée et fraiche, très éloignée de l'univers sombre et féroce de la marque dont la société Parfums Christian Dior est titulaire » ; que toutefois, la présence du terme peu distinctif BLANC au sein du signe contesté n'est pas de nature à conférer au terme SAUVAGE une évocation différente de celle de la marque antérieure ; Que suite au projet de décision, la déposante ajoute que « la marque antérieure fait appel à des représentations masculines de férocité et de liberté alors que le signe contesté évoque la pureté naturelle et la douceur » ; que toutefois, les évocations pouvant être associées à la dénomination SAUVAGE de la marque antérieure seront également perçues au sein du signe contesté dominé par la présence de cette dénomination ; Qu'enfin, la calligraphie adoptée dans le signe contesté n'altère pas la perception très proche des deux marques en présence ; Qu'à cet égard, suite au projet de décision, la déposante fait valoir que « la calligraphie ronde et stylisée utilisée pour le signe Blanc Sauvage la distingue au contraire de celle de la marque antérieure, rigide et simplifiée » ; que toutefois, le fait que le signe contesté soit inscrit avec une calligraphie particulière alors que la marque antérieure est présentée en caractères standards n'est pas de nature à éviter tout risque d'association entre les signes qui restent tous deux dominés par la dénomination perceptible SAUVAGE ; Qu'en outre, la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits de parfumerie confère à la dénomination SAUVAGE un fort caractère distinctif au regard des produits relevant de ce domaine ; Que suite au projet de décision, la déposante fait valoir que « la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits de parfumerie n'est pas opérante pour les produits relevant des autres classes » ; que toutefois, si le risque d'association entre les deux signes est renforcé par la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie au regard des produits relevant de ce domaine, le risque d'association au regard de l'ensemble des produits en présence ne résulte pas de cette connaissance mais du fait que les deux signes en cause sont dominés par une dénomination commune ; Qu'il existe donc un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, rien ne permet pas à la déposante d'affirmer suite au projet de décision que « le risque de perception d'une marque comme une déclinaison d'une autre s'affirme lorsque le terme commun est placé en attaque ». CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ». CONSIDERANT que les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que, contrairement aux arguments de la déposante, les articles de « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles » de la demande d'enregistrement contestée sont susceptibles d'être attribués à la même origine que les « Produits de parfumerie » de la marque antérieure invoquée compte tenu de la grande proximité des signes et de la diversification des entreprises dans les domaines concernés, telle que démontrée par la société opposante ; Qu'en effet, la société opposante démontre, par des documents pertinents, que diverses entreprises du domaine de la parfumerie diversifient leurs activités et proposent aujourd'hui fréquemment sous la même marque des articles de bijouterie ; Que ces circonstances, conjuguées à la proximité des signes en présence et à la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie, sont susceptibles de faire naître une association dans l'esprit du public quant à l'origine de ces produits ; Que s'il est vrai, comme le relève la déposante, que ces produits ne sont pas intrinsèquement similaires, il convient de souligner que « …les textes…n'imposent nullement une approche exclusivement "objective" de la similarité ; qu'il est au contraire acquis que doivent être considérés comme similaires des produits susceptibles d'être attribués par le consommateur à la même origine » (CA Paris, 7 mai 1999, Old Navy ), ce qui est le cas en l'espèce ; Que de plus, loin d'être réservée aux « situations dans lesquelles les signes sont strictement identiques » comme le soutient la déposante, la diversification peut être reconnue lorsqu'il existe « une très grande proximité des signes en cause » (CA Paris, 9 juin 2006, ROXY / ROXY S ) ; Qu'est inopérant l'argument de la déposante suite au projet de décision selon lequel « les publics pertinents diffèrent » ; qu'en effet, force est de constater que le public visé par les produits précités de l a demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure s'entend pareillement de consommateurs soucieux de leur apparence, et que les produits relèvent tous du secteur de la mode ; Que contrairement aux arguments de la déposante suite au projet de décision, la démonstration par la société opposante d'une pratique consistant pour diverses entreprises du domaine de la parfumerie à proposer aujourd'hui fréquemment sous la même marque des articles de bijouterie, combinée à la forte similitude entre les signes et au caractère distinctif élevé de la marque antérieure pour les produits invoqués, suffit à justifier d'un risque de confusion sur l'origine des produits précités ; Que de plus, est inopérant l'argument de la déposante suite au projet de décision selon lequel « le critère de la diversification doit être analysé, s'il est un facteur pertinent au regard de la société titulaire de la marque antérieure (la société Parfums Christian Dior), et non au regard de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient » ; qu'en effet, un tel critère doit être apprécié au regard des divers acteurs économiques des marchés concernés et non « au regard de la [seule] société titulaire de la marque en cause » ; qu'en l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces fournies par la société opposante, celle-ci a pertinemment démontré la réalité d'une telle pratique de diversification au regard de diverses entreprises du domaine de la parfumerie ; Qu'ainsi, il existe un risque de confusion sur l'origine des produits précités, le public étant fondé à croire que les articles de « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles » de la demande d'enregistrement commercialisés sous la marque BLANC SAUVAGE et les « Produits de parfumerie » de la marque antérieure invoquée, proviennent de la même entreprise ou à tout le moins d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT que, contrairement aux arguments de la déposante, les « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée sont susceptibles d'être attribués à la même origine que les « Produits de parfumerie » de la marque antérieure invoquée compte tenu de la grande proximité des signes et de la diversification des entreprises dans les domaines concernés, telle que démontrée par la société opposante ; Qu'en effet, la société opposante démontre, par des documents pertinents, que diverses entreprises du domaine de la parfumerie diversifient leurs activités et proposent aujourd'hui fréquemment sous la même marque des articles d'habillement ; Que ces circonstances, conjuguées à la proximité des signes en présence et à la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie, sont susceptibles de faire naître une association dans l'esprit du public quant à l'origine de ces produits ; Que s'il est vrai, comme le relève la déposante, que ces produits ne sont pas intrinsèquement similaires, il convient de souligner que « …les textes…n'imposent nullement une approche exclusivement "objective" de la similarité ; qu'il est au contraire acquis que doivent être considérés comme similaires des produits susceptibles d'être attribués par le consommateur à la même origine » (CA Paris, 7 mai 1999, Old Navy ), ce qui est le cas en l'espèce ; Que de plus, loin d'être réservée aux « situations dans lesquelles les signes sont strictement identiques » comme le soutient la déposante, la diversification peut être reconnue lorsqu'il existe « une très grande proximité des signes en cause » (CA Paris, 9 juin 2006, ROXY / ROXY S ) ; Qu'est inopérant l'argument de la déposante suite au projet de décision selon lequel « les publics pertinents différent » ; qu'en effet, force est de constater que le public visé par les produits précités de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure s'entend pareillement de consommateurs soucieux de leur apparence, et que les produits relèvent tous du secteur de la mode ; Que contrairement aux arguments de la déposante suite au projet de décision, la démonstration par la société opposante d'une pratique consistant pour diverses entreprises du domaine de la parfumerie à proposer aujourd'hui fréquemment sous la même marque des articles d'habillement, combinée à la forte similitude entre les signes et au caractère distinctif élevé de la marque antérieure pour les produits invoqués, suffit à justifier d'un risque de confusion sur l'origine des produits précités ; Que de plus, est inopérant l'argument de la déposante suite au projet de décision selon lequel « le critère de la diversification doit être analysé, s'il est un facteur pertinent au regard de la société titulaire de la marque antérieure (la société Parfums Christian Dior), et non au regard de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient » ; qu'en effet, un tel critère doit être apprécié au regard des divers acteurs économiques des marchés concernés et non « au regard de la [seule] société titulaire de la marque en cause » ; qu'en l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces fournies par la société opposante, celle-ci a pertinemment démontré la réalité d'une telle pratique de diversification au regard de diverses entreprises du domaine de la parfumerie ; Qu'ainsi, il existe un risque de confusion sur l'origine des produits précités, le public étant fondé à croire que les « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement commercialisés sous la marque BLANC SAUVAGE et les « Produits de parfumerie » de la marque antérieure invoquée, proviennent de la même entreprise ou à tout le moins d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT en revanche que les « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d'enregistrement, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir des pierres précieuses, l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux, et des objets de décoration intérieure, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de parfumerie » de la marque antérieure, qui s'entendent de substances aromatiques d'origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d'imprégner le corps d'odeurs agréables ; Que ces produits ne présentent pas davantage, à l'évidence, de lien étroit et obligatoire entre eux, dès lors que la vente ou l'utilisation des premiers ne sont pas conditionnées à celles des seconds, et réciproquement ; Qu'en outre, les documents fournis par la société opposante ne démontrent nullement que ces produits peuvent être commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre d'une diversification de leurs activités ; Que ces produits n'apparaissent dès lors pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, s'il est vrai qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion ou d'association sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté BLANC SAUVAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur SAUVAGE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits susvisés. Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle

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