Cour d'appel d'Amiens, 3 février 2023, 22/00846
Mots clés
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail • société • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
3 février 2023
CARSAT BRETAGNE
28 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/00846
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Amiens, 3 févr. 2023, n° 22/00846
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :CARSAT BRETAGNE, 28 mai 2021
- Identifiant Judilibre :63de05bfa0abfb05de4ff019
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
3 février 2023
CARSAT BRETAGNE
28 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. CENTRE D'ELABORATION DES VIANDES
défendu(e) par DENIZE Anne-Laure
Partie intimée
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Texte intégral
ARRET
N° 37 S.A.S. CENTRE D'ELABORATION DES VIANDES C/ CARSAT BRETAGNE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00846 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNQ DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 28 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. CENTRE D'ELABORATION DES VIANDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salariées : Mme [T] [K] et Mme [L] [Z] Zone Industrielle [Localité 3] Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [F] [R] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [U] [G] et Monsieur [Y] [M], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par courrier du 31 mars 2021, la société Centre d'élaboration des Viandes (la société [4]) a demandé la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) qu'elle retire de ses comptes employeur 2010 et 2011 les maladies professionnelles de ses salariées Mmes [K] et [Z] et qu'elle procède à la rectification des taux AT/MP impactés. La CARSAT a rejeté cette demande pour forclusion par décision du 28 mai 2021. Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juillet 2021 et visé par le greffe le 28 février 2022, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022. L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 1er juillet 2022 puis d'un second renvoi à l'audience du 2 décembre 2022 et la clôture a été ordonnée le 20 novembre 2022. Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - dire qu'elle a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP 2012 à 2016, - constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2010 les deux maladies professionnelles du 1er décembre 2010 et les deux maladies professionnelles du 29 décembre 2010 de Mme [K] et que le compte employeur 2011 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est figé, - constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2012 les trois maladies professionnelles du 18 décembre 2012 et la maladie professionnelle du 19 décembre 2012 de Mme [Z] et que le compte employeur 2013 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est figé, - infirmer en conséquence la décision de la CARSAT du 28 mai 2021 en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable, - ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification les maladies professionnelles litigieuses de Mmes [K] et [Z], - dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2012 à 2016 impactés par les maladies de Mmes [K] et [Z], - condamner la CARSAT aux dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 octobre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - A titre principal, dire que la société [4] est irrecevable à contester ses taux de cotisation des années 2012 à 2016, - A titre subsidiaire, débouter la société [4] de sa demande de retrait des coûts moyens litigieux de ses comptes employeur et de révision des taux concernés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fMOTIFS
la forclusion des taux 2012 à 2016 La CARSAT soutient qu'elle justifie de la réception de ses taux 2012 à 2016 par la société [4] et qu'elle n'a pas connaissance d'un recours gracieux ou contentieux formé par la demanderesse, avant le 31 mars 2021, visant à contester l'inscription sur ses comptes employeur 2010 et 2012 des maladies professionnelles de Mmes [K] et [Z]. Elle ajoute que les recours conservatoires évoqués par la société [4] ne sont pas interruptifs de la forclusion des taux 2012 à 2016, qu'ils ne contiennent aucune contestation concrète ni question relevant de la tarification et que la contestation des conditions de prise en charge devant la caisse primaire des différents sinistres ne relève pas de la tarification. S'agissant des renotifications des taux 2012 à 2016, elle soutient qu'elles sont sans incidence sur la recevabilité du recours de la société [4] puisque ces décisions sont intervenues le 14 décembre 2020 et le recours de la demanderesse le 31 mars 2021, soit au-delà du délai de deux mois. En vertu des dispositions des articles R.143-21 du code de sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et de l'article R.142-1-A du même code applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la CARSAT verse les accusés de réception par la société [4] des décisions de notification de ses taux de cotisation AT/MP 2012 (5 juin 2012), 2013 (21 janvier 2013), 2014 (13 janvier 2014), 2015 (14 janvier 2015) et 2016 (19 janvier 2016). Elle justifie également de ce que la renotification de ses taux 2012 à 2016 modifiés, dont la société [4] a dit à l'audience se prévaloir pour justifier de la recevabilité de son recours, est intervenue le 14 décembre 2020 Elle produit en ce sens les cinq renotifications des taux 2012 à 2016 modifiés, lesquelles ont toutes été réceptionnées, selon les documents « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la société sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » produits, le 14 décembre 2020 par la société [4]. Ainsi, à la date du 31 mars 2021, le délai de deux mois suivant la nouvelle notification des taux 2012 à 2016 était dépassé. Ces éléments ne sont pas contestés par la société [4] qui entend fonder la recevabilité de ses demandes, d'une part, sur une renotification de taux intervenue le 17 février 2021 et, d'autre part, sur les courriers de contestation qu'elle dit avoir introduits tous les ans dans le délai de deux mois suivant la notification de ses taux. S'agissant de la renotification de taux qui serait intervenue le 17 février 2021, la cour constate qu'elle n'est pas produite aux débats et que la société ne précise même pas quels étaient les taux concernés. Ce moyen sera donc écarté. S'agissant des courriers de contestation, la demanderesse produit : - trois courriers des 12 mars 2012, 7 février 2013 et 14 février 2014, où elle déclare en des termes identiques avoir l'honneur de contester son taux de cotisation de l'année concernée, « sous réserve de l'analyse des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, motivé par celles servies au titre des sinistres professionnels dont la liste ci-après » et joint à chaque fois une longue liste de sinistres de ses salariés, dont certains querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d'un élément concret de sa tarification 2012, 2013 ou 2014, - deux courriers des 24 février 2015 et 11 février 2016, où elle déclare encore en des termes identiques avoir l'honneur de contester son taux de cotisation de l'année concernée « sous réserve de l'examen des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, par l'analyse de prestations servies au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ci-après, conduisant à la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné et/ou du tribunal du contentieux de l'incapacité », précisant que « la réglementation applicable en la matière n'a pas été respectée pour les sinistres suivants » et joint en ce sens une longue liste de sinistres de ses salariés, dont certains querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d'un élément concret de sa tarification 2015 ou 2016. La cour constate que tous ces courriers visaient simplement à informer la CARSAT que la société [4] contesterait les éléments de ses tarifications 2012 à 2016 relatifs aux maladies professionnelles de ses salariés dont celles contestées en l'espèce sous réserve de leur examen par les commissions de recours amiable des caisses primaires ou les juridictions du contentieux général ou technique. Ces courriers purement informatifs ne sauraient dès lors constituer une contestation des taux 2012 à 2016. Il n'y est jamais formulé une quelconque demande de retrait de sinistre des comptes employeur de la société, notamment des maladies de Mmes [K] et [Z]. Ces demandes de retrait ont été formulées gracieusement pour la première fois par un courrier du 31 mars 2021 soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification des taux 2012 à 2016 modifiés intervenue le 14 décembre 2020. La société [4] était donc forclose, à la date du 31 mars 2021, à contester ses taux cotisation AT/MP 2012 à 2016. La demande de retrait des maladies professionnelles de Mmes [K] et [Z] de des comptes employeur 2010 et 2012 est donc irrecevable et la société [4] sera condamnée, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Dit que la société Centre d'Elaboration des Viandes est forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 impactés par les maladies professionnelles de Mmes [K] et [Z], Déclare en conséquence irrecevable la demande de la société Centre d'Elaboration des Viandes de retrait de ses comptes employeur 2010 et 2012 des maladies professionnelles de Mmes [K] et [Z], Condamne la société Centre d'Elaboration des Viandes aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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