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Tribunal administratif de Toulon, 29 juillet 2026, 2504482

Mots clés
remise • solidarité • requête • service • produits • rapport • réduction • rejet • requis • résidence • salaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2504482
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 29 juill. 2026, n° 2504482
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2025 en tant que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA), à hauteur de 2 531,90 euros sur un montant total de 10 127,60 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle n'est pas en capacité de rembourser sa dette ; - elle ne comprend pas les motifs de l'indu ; - elle ne comprend pas la méthode de calcul du quotient familial ; - elle se trouve dans une situation professionnelle et personnelle précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour défendre en matière de RSA dit « socle ». Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le président du conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B... ne remplit pas la condition de précarité permettant que lui soit accordée la remise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Vu la note en délibéré, présentée par Mme B..., enregistrée le 13 juillet 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2025 en tant que la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, à hauteur de 2 531,90 euros, sur un montant total de 10 127,60 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L'article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». 3. Aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». 4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Mme B... est connue isolée avec un enfant à charge. A supposer que la requérante soit de bonne foi, ce qui est contesté en défense, elle évalue ses charges à un montant d'environ 1 200 euros, suivant les justificatifs produits à l'instance avant la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Il résulte en outre de l'instruction que les ressources mensuelles du foyer comprennent des aides sociales d'un montant de 616,78 euros, les revenus issus d'un loyer s'élevant à 582 euros ainsi que le salaire actuel de la requérante d'un montant de 1 562,93 euros, soit un total de 2 761,71 euros. Dans ces conditions, dès lors que le foyer de l'intéressée ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme de 7 002,02 euros restant actuellement à sa charge après retenues, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise de dette supplémentaire. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B... doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. La magistrate désignée, Signé M. A... La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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