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Tribunal administratif de Toulouse, 3 septembre 2026, 2607122

Mots clés
requête • recours • amende • astreinte • procès-verbal • quorum • référé • rejet • requis • risque • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2607122
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 3 sept. 2026, n° 2607122
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BOMSTAIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOMSTAIN Jonathan
Parties défenderesses
Etat
Inspection académique de l'Ariège
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2026, Mme B... C... épouse D... et M. E... D..., représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2026 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 21 mai 2026 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège, a rejeté leur demande d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2026-2027 présentée pour leur fille A... ; d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - une scolarisation en établissement constituerait pour leur fille une première entrée dans un environnement scolaire collectif, alors que la professionnelle qui accompagne la famille décrit précisément sa forte réactivité aux séparations, aux changements de repères et aux environnements fortement stimulants ; la proximité de la rentrée scolaire renforce cette urgence, puisqu'il s'agirait d'une première rentrée qui devrait intervenir dans un délai particulièrement bref, sans préparation progressive suffisante au changement de cadre et aux séparations qu'il implique ; l'atteinte à l'intérêt de leur enfant est concrète et immédiate ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, faute de délégation régulière et publiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le respect des dispositions de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation n'est pas garanti, notamment quant à la régularité de la composition de la commission, de la convocation de ses membres, du respect du quorum ou encore l'existence d'un procès-verbal et le résultat du vote sur le dossier de demande ; - elle est entachée d'un défaut d'examen concret et sérieux quant à la situation personnelle de leur fille, la situation de la fratrie et les besoins exposés par la famille dans le projet éducatif ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la commission académique a porté une appréciation sur la notion même de situation propre à leur enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de la situation propre A..., qui présente une hypersensibilité aux stimulus extérieurs et des appréhensions face au groupe susceptible de nuire à la qualité de ses premiers apprentissages que de la circonstance que l'aîné de la fratrie soit instruit en famille, ce qui constitue une situation propre au sens du code de l'éducation et justifie l'octroi d'une autorisation pour le cadet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2607139 enregistrée le 2 septembre 2026 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de l'académie de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille A..., née le 18 septembre 2021, Mme C... épouse D... et M. D... se prévalent de l'imminence de la rentrée scolaire et des difficultés à préparer la toute première rentrée scolaire de leur fille, ainsi que des répercussions potentielles que cette rentrée scolaire pourraient avoir sur leur enfant. Néanmoins, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la date de la présente requête, la rentrée scolaire a déjà eu lieu et que deux précédentes demandes d'instruction en famille au titres des scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ont déjà été rejetées par de précédentes décisions de la commission académique de Toulouse, permettant d'anticiper et de préparer, tant sur le plan matériel que psychologique, la scolarisation de l'enfant A..., et ce en dépit du fait que les requérants ne se soient manifestement pas conformés à l'obligation de scolarisation. D'autre part, si les intéressés se prévalent de troubles dus à la scolarisation en collectivité susceptibles d'affecter leur fille sur le plan psychique et émotionnel, la seule attestation en date du 26 mai 2026 émanant d'une psychothérapeute, faisant notamment état d'une sensibilité émotionnelle importante, d'un besoin de sécurisation affective et de difficultés pour l'enfant A... à entrer spontanément en communication avec ses pairs, indique expressément que ce bilan « ne signifie nullement qu'une socialisation serait contre-indiquée pour l'enfant » et « demeure au contraire essentielle à son développement ». Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fille, laquelle ne se présume pas. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... épouse D... et M. D... en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'une injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il résulte de l'instruction, d'une part, que la précédente requête de Mme C... épouse D... et M. D..., n° 2504478, aux conclusions identiques à la présente requête, a déjà été rejetée pour défaut d'urgence, alors que les requérants ne font état d'aucun élément sérieux nouveau pour la nouvelle rentrée scolaire de nature à faire regarder comme remplie la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte tout autant de l'instruction, d'autre part, que les intéressés ne se sont pas conformés, durant deux années consécutives, à leur obligation de scolariser leur fille A... dans un établissement scolaire approprié, malgré les deux refus d'instruction en famille qui leur ont été opposés. Un tel comportement expose les intéressés au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence aux requérants.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... et M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse D... et à M. E... D.... Une copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 3 septembre 2026. La juge des référés, M. F... La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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