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Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 25 juin 2026, 2405543

Mots clés
remise • solidarité • requête • requérant • principal • rapport • recours • remboursement • requis • service • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2405543
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 25 juin 2026, n° 2405543
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024 et le 2 juin 2026, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 292,76 euros, constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 ; 2°) à titre principal de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - il est de bonne foi, - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que l'indu de revenu de solidarité active en litige relève de la compétence du conseil départemental. Le 5 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. La requête a été communiqué au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - et les observations de Mme A..., représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui précise que le requérant, inscrit dans le dispositif RSA depuis 2012, a déclaré ses pensions de retraite sur les déclarations trimestrielles de juillet à septembre 2022, mais pas sur les autres déclarations trimestrielles.

Considérant ce qui suit

: M. C... a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 15 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. C... le reversement d'une somme de 3 292,76 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023. Le 21 septembre 2023, M. C... a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par laquelle, il sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 26 avril 2024, sa demande a été rejetée. M. C... demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu. Sur la mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales : 2. La caisse d'allocations familiales assure la gestion du revenu de solidarité active pour le compte du département qui en assure le financement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif les demandes tendant à l'annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Sur la demande de remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. M. C..., dont la bonne foi n'est pas contestée en l'absence de mémoire en défense, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens, adressée à l'intéressée le 24 mars 2026, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », il ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est mise hors de cause. Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au département des Bouches-du-Rhône. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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