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Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2013, 2011/08280

Mots clés
société • banque • référé • compensation • principal • condamnation • parasitisme • préjudice • provision • saisie • restitution • réparation • amende • solde • astreinte

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
26 septembre 2013
Tribunal de grande instance de Lyon
18 novembre 2011
Cour d'appel de Paris
10 février 2011
Tribunal de grande instance de Paris
30 novembre 2010
Cour d'appel de Paris
23 juin 2009
Tribunal de grande instance de Paris
11 février 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2011/08280
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 26 sept. 2013, n° 2011/08280
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CAMARD
  • Classification pour les marques : CL35 \ CL36 \ CL39 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3172502
  • Parties : ARTPRICE.COM SA c. CAMARD ET ASSOCIÉS SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2009
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Résumé

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Partie appelante
ARTMARKET.COM
défendu(e) par Cabinet LAFFLY ET ASSOCIES
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON ARRET DU 26 Septembre 2013 6ème Chambre R.G : 11/08280 Décision du Juge de l'exécution de LYON Au fond du 18 novembre 2011 RG : 2011/08273 ch n° APPELANTE : SA ARTPRICE.COM domaine de la Source 69270 SAINT ROMAIN AU MONT D'OR Représentée par la SCP LAFFLY ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Assistée de Maître D, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA CAMARD ET ASSOCIES 18 rie de la Grange Batelière 75009 PARIS Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Assistée de Maître S, avocat au barreau de PARIS Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2013 Date de mise à disposition : 26 Septembre 2013 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CUNY, président - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier A l'audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt

Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 11 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société ARTPRICE.COM à verser à la société CAMARD ET ASSOCIES une indemnité provisionnelle de 10.000 € au titre de la reproduction de sa marque CAMARD et une somme provisionnelle de 15.000 € au titre des actes de parasitisme résultant de l'exploitation d'un catalogue de cette société.. Ces condamnations ont été confirmées par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 juin 2009. Par ailleurs, par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré que la société CAMARD ET ASSOCIES était irrecevable à agir sur le fondement des droits d'auteur pour les 70 catalogues visés aux pièces 5 à 31-47 et 90, faute d'originalité des catalogues, - dit que la reproduction de la marque CAMARD est nécessaire à l'authentification des catalogues mis en ligne sur le site Internet ARTPRICE.COM, - en conséquence, débouté la société CAMARD ET ASSOCIES de sa demande fondée sur la marque CAMARD, - débouté la société CAMARD ET ASSOCIES de sa demande en concurrence déloyale, - dit que la société ARTPRICE.COM a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société CAMARD ET ASSOCIES et condamné la société ARTPRICE.COM à lui verser la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice, - fait interdiction à la société ARTPRICE.COM de toute reproduction de catalogue de la société CAMARD ET ASSOCIES et des contenus des catalogues en entier ou par extraits sur son site Internet, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision, en se réservant la liquidation de l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société ARTPRICE.COM à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance. La société ARTPRICE.COM a relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 5 avril 2011, la société CAMARD ET ASSOCIES a fait réaliser quatre mesures de saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société ARTPRICE.COM auprès de la banque HSBC, la banque RHÔNE ALPES, la banque de l'Économie du commerce et monétique et la banque MONTE PASCHI, poursuivant le recouvrement de la somme en principal de 100.000 € sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2010, augmentée des intérêts, frais et dépens. La société ARTPRICE.COM a élevé une contestation estimant que les saisies étaient dépourvues de cause à hauteur de 25 000 € en principal. Par jugement en date du 18 novembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a : - rejeté les demandes de la société anonyme ARTPRICE.COM en cantonnement de la saisie, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné la société ARTPRICE.COM à verser à la société CAMARD ET ASSOCIES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ARTPRICE.COM à supporter les entiers dépens de l'instance, - rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision par application de l'article 30 du décret du 31 juillet 1002. Le juge de l'exécution a retenu : - qu'il ne pouvait modifier le titre exécutoire, - que la société ARTPRICE.COM ne justifiait pas d'aucune décision de justice reconnaissant l'existence de la créance qu'elle invoquait et qu'il ne pouvait lui conférer un titre. La société ARTPRICE.COM a relevé appel de ce jugement. Elle fait valoir dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2012 : - que la somme de 10.000 € qu'elle a réglée au titre de la marque est aujourd'hui dénuée de fondement juridique en raison du jugement rendu le 30 novembre 2010 assorti de l'exécution provisoire et que sur la somme de 100.000 € à tort allouée par le jugement du 30 novembre 2010, il a d'ores et déjà été réglé 15.000 €, - que le jugement du 30 novembre 2010 s'est automatiquement et nécessairement substitué à l'ordonnance de référé et à l'arrêt rendu sur l'appel à l'encontre de cette ordonnance, - que la compensation joue automatiquement, - qu'elle ne restait en conséquence débitrice au titre du jugement du 30 novembre 2010 que de la somme de 75.000€, soit 100.000 € - 15.000 € d'ores et déjà payés sur cette somme à titre provisionnel et 10.000 € payés à un autre titre mais en définitive non dus et dont elle est par suite créancière. Elle demande à la cour de : - débouter la société CAMARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - constater, dire et juger que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 30 novembre 2010 s'est nécessairement substitué à l'ordonnance de référé do 11 février 2009 et à l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 23 juin 2009, les deux décisions n'étant pas assorties au principal de l'autorité de la chose jugée, comme le prévoit l'article 488 du Code de Procédure Civile, - dire que par l'effet du jugement du 30 novembre 2010, la société ARTPRICE,COM est devenue créancière de la société CAMARD & ASSOCIES de la somme de 25 000 euros payée au titre de l'ordonnance de référé du 11 février 2009 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 23 juin 2009, - dire que par application de l'article 1289 du Code Civil, une compensation s'est légalement et automatiquement opérée entre les créances réciproques des parties, - constater dire et juger que la société CAMARD & ASSOCIES ne peut se prévaloir que d'une créance de 75 000 euros puisque la société ARTPRICE.COM a réglé au titre de l'ordonnance de référé du 7 février 2009 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 23 juin 2009 une somme de 25 000 euros à la société CAMARD & ASSOCIES, - dire et juger que ces sommes viennent nécessairement s'imputer sur la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance. de PARIS frappé d'appel mais assorti de l'exécution provisoire, En tout état de cause, dire et juger que la société CAMARD est débitrice de la somme de 25.000 € et la condamner à la payer à la société ARTPRICE outre intérêts légaux, Par conséquent, déclarer partiellement sans cause les saisies attribution du 5 avril 2011 de la société CAMARD & ASSOCIES diligentées entre les mains D'HSBC, BANQUE MONTE PASCHI, BANQUE RHÖNE ALPES et BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE au préjudice de la société ARTPRICE.COM condamner la société CAMARD & ASSOCIES à payer à la société ARTPRICE.COM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel distraits au profit de la SCP LAFFLY et WICKY La société CAMARD ET ASSOCIES réplique dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2012 : - que le jugement du 30 novembre 2010 n'a ordonné aucune compensation ni restitution, - qu'il ne résulte pas de l'article 488 du code de procédure civile qu'il se substitue à l'ordonnance de référé et à l'arrêt d'appel, - que la somme due par la société ARTPRICE est celle figurant dans le jugement, soit 100.000 €, - que le jugement du 30 novembre 2010 n'a pas fait disparaître l'arrêt du 23 janvier 2009, - que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision servant de base aux poursuites, qu'il ne peut ordonner une compensation de créances, - que l'appel est abusif. Elle demande à la cour de : 'Vu le Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié, Vu le jugement en date du 30 novembre 201O, Vu le jugement déféré A TITRE PRINCIPAL : dire et juger que : le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; en tout état de cause, le juge de l'exécution ne peut pas ordonner une compensation de créances qui n'est pas ordonnée dans la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En conséquence, confirmer le jugement du 18 novembre 2011 du Juge de l'exécution de Lyon en toutes ces dispositions et rejeter l'ensemble des demandes formées en appel par la société ARTPRICE.COM. A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de compensation de créances formée par la société ARTPRICE.COM, constater que la société CAMARD bénéficie d'une créance en principal de 75000 euros, augmentée des intérêts de retard. EN TOUTE HYPOTHESE, SUR LES SAISIES ATTRIBUTION DU 5 AVRIL 2011 : constater que les saisies attribution du 5 avril 2011 diligentées par la société CAMARD ET ASSOCIES ont porté sur la somme de 29 450,10 euros au total, alors que la société ARTPRICE.COM ne conteste pas devoir une créance d'au moins 75 000 euros. En conséquence, débouter de la société ARTPRICE.COM de sa demande tendant à avoir déclarer partiellement sans cause les saisies attribution du 5 avril 2011 dire et juger que l'appel de la société ARTPKlCE.COM est abusif au sens de l'article 559 du code de procédure civile. En conséquence, condamner la société ARTPRICE.COM à payer la société CAMARD ET ASSOCIES la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi. condamner la société ARTPRICE.COM à payer une amende civile de 3 000 euros. condamner la société ARTPRICE.COM à payer à la société CAMARD ET ASSOCIES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. condamner la société ARTPRICE.COM aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocats au Barreau de Lyon' L'ordonnance de clôture est en date du 8 février 2013. Au cours du délibéré, le conseil de la société CAMARD & Associés a fait parvenir copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juin 2013 sur l'appel à l'encontre du jugement du 26 juin 2013. Il indique : - que la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de la société ARTPRICE.COM au paiement de la somme de 100.000 € au titre du parasitisme et a condamné cette société à payer à la société CAMARD & Associés 240.000 € au titre d'actes de contrefaçon, - qu'elle a en outre précisé : 'Dit que les condamnations en paiement sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 11 février 2009 confirmée par arrêt du 23 juin 2009", - qu'il n'y a donc plus lieu d'opérer quelque compensation que ce soit et que les demandes présentées au juge de l'exécution et aujourd'hui à la cour d'appel de Lyon au sujet d'un jugement partiellement infirmé sont devenues sans objet., - que la question de la prétendue situation d'endettement de la société CAMARD & ASSOCIES est hors débat dès lors que l'on n'est pas dans le cadre d'un arrêt d'exécution provisoire mais de l'exécution d'un arrêt exécutoire de la cour d'appel de Paris. La société CAMARD & Associés demande en conséquence à la cour de tenir compte de l'arrêt dans sa décision et le cas échéant de rouvrir les débats. La société ARTPRICE.COM a quant à elle répondu par son avocat que l'arrêt de la cour d'appel de Paris était frappé d'un pourvoi en cassation et a souligné la situation d'endettement de la société CAMARD & ASSOCIES.

SUR CE,

LA COUR Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que la société ARTPRICE.COM ne s'est pas associée à la demande de la société CAMARD & ASSOCIES aux fins de prise en considération de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et d'une éventuelle réouverture des débats; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 juin 2013 est postérieur à la clôture des débats ; qu'il ne rend nullement sans objet le présent litige puisque des saisies-attributions ont bien été pratiquées, ont fait l'objet de contestation, ont donné lieu à un jugement du juge de l'exécution frappé d'appel et ont produit leur effet immédiat de sorte qu'il convient bien de statuer sur ces saisies et sur l'appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution ; Attendu en outre que les saisies-attributions ont été pratiquées en vertu d'un titre exécutoire consistant dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 novembre 2011 et l'ordonnance de référé du Premier Président de ladite Cour en date du 10 février 2011 qui a autorisé la consignation par la société ARTPRICE.COM de la somme de 115.000 € sur un compte rémunéré à la CARPA au plus tard le 28 février 2011 et dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire reprendrait ses effets ; Attendu que c'est au regard de la décision en vertu de laquelle les saisies-attribution ont été pratiquées qu'il convient d'apprécier la validité desdites saisies-attributions dans leur principe et dans leur quantum ; Attendu que de toute façon une décision infirmative augmentant la condamnation laisse toujours la possibilité au créancier de recourir à de nouvelles mesures d'exécution forcée et qu'une décision infirmative minorant ou anéantissant la condamnation permet au débiteur de procéder au besoin à des voies d'exécution pour obtenir restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; Attendu en définitive que la cour n'estime pas devoir rouvrir les débats ; Attendu que par ordonnance de référé en date du 11 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société ARTPRICE.COM à payer à la société CAMARD ET ASSOCIES : - une indemnité provisionnelle de 10.000 € au titre de la reproduction de sa marque CAMARD, - une somme provisionnelle de 15.000 € au titre des actes de parasitisme résultant de l'exploitation des catalogues de cette société, - 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que ces condamnations ont été confirmées par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 juin 2009 qui a en outre condamné la société ARTPRICE.COM à payer à la société CAMARD ET ASSOCIES la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : dit que la reproduction de la marque CAMARD est nécessaire à l'authentification des catalogues mis en ligne sur le site internet artprice.com, - en conséquence, débouté la société CAMARD ET ASSOCIES de sa demande fondée sur la marque CAMARD, débouté la société CAMARD ET ASSOCIES de sa demande en concurrence déloyale, condamné la société ARTPRICE.COM à payer à la société CAMARD la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la société ARTPRICE.COM à payer à la société CAMARD la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que par ordonnance en date du 10 février 2011, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé la consignation par la société ARTPRICE.COM de la somme de 115.000 € sur un compte rémunéré à la CARPA au plus tard le 28 février 2011 et dit qu'à défaut de consignation dans ce délai , l'exécution provisoire reprendrait tous ses effets , Attendu que le 5 avril 2011, la société CAMARD ET ASSOCIES a notamment, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2010 et de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 10 février 2011, fait pratiquer quatre saisies-attribution pour la somme en principal de 100.000 € outre intérêts, frais et accessoires, soit au total 101.288,81 € entre les mains de : - la banque HSBC, - la banque MONTE PASHI, - la banque RHÔNE ALPES, - la banque de L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE ; Qu'au vu des pièces du dossier, ont été saisies les sommes suivantes : - entre les mains de la banque HSBC : 4.967,38 € - entre les mains de la banque MONTE PASHI : néant (solde débiteur) - entre les mains de la banque RHÔNE ALPES : 16.018,50 € - entre les mains de la banque de L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE: 8.369,46 € soit au total 29.355,34 €, étant observé que si la société CAMARD ET ASSOCIES fait état d'une somme totale saisie de 29.450,10 €, c'est qu'elle prend en considération une cinquième saisie-attribution du même jour entre les mains de la Banque Postale portant sur une somme de 94,76 € non visée dans la présente demande de la société ARTPRICE.COM ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la consignation autorisée par l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas été effectuée et que l'exécution provisoire a repris ses effets ; Attendu qu'il n'est pas contesté non plus que la société ARTPRICE.COM a exécuté l'ordonnance de référé du 11 février 2009 confirmée par arrêt du 23 juin 2009 ; Attendu qu'il résulte enfin des écritures de la société CAMARD ET ASSOCIES et des pièces produites dont notamment : - le relevé de compte de la SCP BELOUD & ABELLARD du 14 mars 2012, - le courrier de la société ARTPRICE.COM à la SCP BELOUD & ABELLARD du 16 mars 2012, - les photocopies des chèques émis par la société ARTPRICE.COM, - les relevés de compte de la société ARTPTICE.COM à la banque MONTE PASCHI des 30 mars, 30 avril et 31 mai 2012, qu'elle a fait procéder à de nouvelles saisies-attributions pour un montant total 10.093,12 € les 25 janvier et 9 février 2012 et que la société ARTPRICE.COM a finalement, par courrier en date du 16 mars 2012, proposé un échéancier pour le paiement des sommes dues, de sorte que les condamnations objet du jugement du 30 novembre 2010 ont toutes été réglées en sus de celles objet de l'ordonnance de référé du 11 février 2009 confirmée par arrêt du 23 juin 2009 ; que pour autant, aucune des parties ne conclut à la prise en considération de ces règlements postérieurs aux saisies-attributions litigieuses mais bien antérieurs à l'ordonnance de clôture et que la cour ne saurait donc aller au-delà de leur demande ; que de plus, contrairement à ce qu'affirme la société CAMARD ET ASSOCIES, la demande de la société ARTPRICE.COM tendant à voir déclarer partiellement sans cause les saisies du 5 avril 2011 n'est pas sans objet dès lors qu'elle a réglé les condamnations en l'état de l'exécution provisoire du jugement dont appel qui a rejeté sa demande de réduction des causes des saisies-attributions du fait du règlement des 25.000 € en exécution de l'ordonnance de référé du 11 février 2009 confirmée par arrêt du 23 juin 2009 et qu'elle a bien un intérêt à poursuivre l'infirmation dudit jugement de ce chef ; Attendu en effet que les parties sont en réalité en désaccord sur le point de savoir si les 25.000 € alloués en référé à la société CAMARD ET ASSOCIES doivent venir en déduction des 100.000 € alloués aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2010 étant relevé que les procès verbaux de saisie-attribution font abstraction des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'y sont pas incluses ; Attendu qu'il résulte de l'article 8 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 devenu l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'il rentre dans ses pouvoirs de déterminer ce qui reste dû au titre de la décision dont l'exécution est poursuivie compte tenu des paiements intervenus ou de l'extinction en tout ou en partie de la dette par quelque mode que ce soit, y compris par la voie de la compensation qui est légale entre deux créances réciproques, certaines, liquides et exigibles ; Attendu qu'en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; Attendu en outre qu'une provision a vocation à s'imputer sur le montant de la dette effective ; Attendu enfin qu'un jugement au fond qui intervient postérieurement à une ordonnance de référé et qui a le même objet que celle-ci se substitue à l'ordonnance de référé; Attendu que par l'effet du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2010 qui, en application de l'article 480 du code de procédure civile, a dès son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, la société ARTPRICE.COM n'était débitrice d'aucune somme au titre de la reproduction de la marque CAMARD et était en définitive débitrice d'une somme fixée à 100.000 € au titre du parasitisme; Attendu que n'étant débitrice d'aucune somme au titre de la reproduction de la marque CAMARD, la société ARTPRICE.COM qui a exécuté la condamnation de ce chef prononcée en référé se trouvait créancière de la restitution de la somme de 10.000 € ; Attendu que sur la dette de 100.000 € au titre du parasitisme, elle avait d'ores et déjà versé une provision de 15.000 € qui, par sa nature même de provision, doit nécessairement s'imputer sur la condamnation définitive ; Attendu que le juge de l'exécution ne peut que constater que la créance de la société CAMARD ET ASSOCIES d'un montant de 100.000 € résultant du jugement du 30 novembre 2010 s'est trouvée partiellement éteinte par voie de la compensation de plein droit entre deux créances réciproques certaines, liquides et exigibles à hauteur de 10.000 € et par voie d'un paiement provisionnel à hauteur de 15.000 € ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater qu'abstraction faite des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile (puisque les parties elles-mêmes en font abstraction), la société CAMARD ET ASSOCIES bénéficiait à la date des saisies attributions le 5 avril 2011 d'une créance en principal de 75.000 €, outre intérêts, frais d'actes et dépens ; Attendu que les saisies-attributions pratiquées le 5 avril 2011 entre les mains de la société HSBC, de la BANQUE MONTE PASCHI, de la BANQUE RHÔNE ALPES et de la BANQUE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE au préjudice de la société ARTPRICE.COM doivent être déclarées sans cause à hauteur de la somme de 25.000 € outre les intérêts légaux sur cette somme ; Attendu qu'en l'état d'une part, de l'ordonnance de référé du 11 février 2009 , de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2009 et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2010 qui s'est substitué à ceux-ci, et d'autre part, de la déduction de la somme ci-dessus de 25.000 € outre intérêts des causes de la saisie, il n'y a pas lieu à condamnation de la société CAMARD à payer à la société ARTPRICE.COM la somme de 25.000 € , outre intérêts légaux ; que la société ARTPRICE.COM est en effet mal fondée à prétendre à la fois que ce paiement vienne en déduction des sommes dues à la société CAMARD ET ASSOCIES et que cette société soit condamnée à le lui rembourser ; qu'en tout état de cause, il n'est point besoin de condamnation à remboursement en l'état du jugement du 30 novembre 2010 qui s'est substitué à l'ordonnance de référé du 11 février 2009 et à l'arrêt du 23 juin 2009, ces décisions se suffisant à elle-même pour établir les comptes entre les parties ; Attendu que l'appel de la société ARTPRICE.COM n'est pas abusif puisqu'elle obtient en partie gain de cause ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à son encontre de ce chef, Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus à amende civile, Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'autant que si la saisie a été pratiquée pour une somme en principal supérieure à la créance dont pouvait se prévaloir la société CAMARD, les sommes saisies au préjudice de la société ARTPRICE.COM étaient de toute façon inférieures au solde de la créance de la société CAMARD comme l'a justement relevé le premier juge ; Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel sauf les frais des saisies attributions qui seront à la charge de la société ARTPRICE.COM;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2010 s'est nécessairement substitué à l'ordonnance de référé du 11 février 2009 et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2009, En conséquence, constate que la créance de la société CAMARD ET ASSOCIES d'un montant de 100.000 € résultant du jugement du 30 novembre 2010 s'est trouvée partiellement éteinte par voie de la compensation de plein droit entre deux créances réciproques certaines, liquides et exigibles à hauteur de 10.000 € et par voie d'un paiement provisionnel à hauteur de 15.000 €, Et dit que les saisies-attributions pratiquées le 5 avril 2011 entre les mains de la société HSBC, de la BANQUE MONTE PASCHI, de la BANQUE RHÔNE ALPES et de la BANQUE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE au préjudice de la société ARTPRICE.COM étaient par suite sans cause à hauteur de la somme de 25.000 € outre les intérêts légaux sur cette somme compris dans le détail de la somme pour laquelle lesdites saisies-attributions ont été pratiquées et qu'à la date des dites saisies attribution la créance de la société CAMARD ET ASSOCIES était de 75 000€ en principal outre intérêts frais d'actes et dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d'appel par elle exposés sauf les frais des saisies- attribution litigieuses qui seront à la charge de la société ARTPRICE.COM.

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