Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 24 novembre 2009, 07MA02703
Mots clés
contrat • réintégration • requête • condamnation • préjudice • réparation • soutenir • terme • emploi • pouvoir • rapport • reconduction • tacite
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
24 novembre 2009
Tribunal administratif de Nîmes
7 juin 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :07MA02703
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. BROSSIER
- Référence abrégée : CAA Marseille, 2ème ch., 24 nov. 2009, 07MA02703
- Rapporteur : Mme Cécile FEDI
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2007
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021630346
- Président : M. GONZALES
- Avocat(s) : BONIJOL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
24 novembre 2009
Tribunal administratif de Nîmes
7 juin 2007
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONIJOL Olivier
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mlle Isabelle A, élisant domicile ..., par Me Bonijol, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504438 rendu le 7 juin 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols sur Cèze a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 12 000 euros ou, à défaut, de lui payer ses salaires d'avril 2005 à la date de la décision de réintégration ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à ce que sa réintégration soit enjointe à l'administration ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir, de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols sur Cèze à lui verser ses salaires d'avril 2005 au jour de sa réintégration ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice et d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;Vu le code
de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;Considérant que
Mlle A interjette appel du jugement rendu le 7 juin 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols sur Cèze a refusé de renouveler le contrat dont elle bénéficiait, à la condamnation dudit centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de cette décision et à ce que sa réintégration soit ordonnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. ; Considérant, d'une part, que Mlle A a été engagée pour la première fois par le centre hospitalier général Louis Pasteur de Bagnols sur Cèze dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 25 août 2000 sur le fondement de l'article 9 alinéa 2 précité, afin de remplacer un agent en congé de maladie nommément désigné ; que, dans ces conditions, même si ce contrat ne mentionnait pas de terme, il a pris fin à l'issue du congé de maladie de cet agent et ne présente pas le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que, d'ailleurs, il a été suivi de huit autres contrats à durée déterminée, comportant chacun un terme ; que, Mlle A qui n'a bénéficié d'aucun contrat comportant une clause de tacite reconduction, et dont le dernier contrat était arrivé à expiration, ne tenait d'aucune disposition ou stipulation particulière un droit au renouvellement de son contrat ; que ni le nombre, ni la durée, ni les renouvellements successifs de son contrat n'ont pu avoir pour effet, compte tenu notamment de la volonté de l'administration de maintenir la situation de l'intéressée sans changement, de transformer l'engagement en contrat à durée indéterminée ; que la décision de ne pas renouveler le dernier contrat ne peut, ainsi, être regardée comme un licenciement ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse violerait d'autres dispositions de la loi du 9 janvier 1986 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que les contrats dont a bénéficié Mlle A auraient été conclus en vue de pallier un manque d'effectif et non dans le cadre de réels remplacements en méconnaissance des dispositions précités de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, est inopérant au regard des conclusions de la requête dirigée contre le refus de renouveler le dernier contrat dont elle a bénéficié ; Considérant, d'autre part, la décision litigieuse n'étant pas entachée d'illégalité, que les conclusions présentées par Mlle A, tendant à ce que le centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols sur Cèze soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de cette décision, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que le jugement litigieux et le présent arrêt qui rejettent la demande d'annulation de Mlle A ne nécessitent aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, non seulement l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, mais encore, ses conclusions ayant le même objet présentées en appel doivent être rejetées ;DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle A, au centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols sur Cèze et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 07MA027032Commentaires sur cette affaire
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