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Cour d'appel de Rennes, 3 septembre 2026, 24/06773

Mots clés
société • préjudice • référé • immobilier • subsidiaire • prétention • principal • résidence • assurance • condamnation • contrat • dol • fondation • voirie • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
3 septembre 2026
Cour d'appel de Rennes
9 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Quimper
19 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/06773
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 3 sept. 2026, n° 24/06773
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Quimper, 19 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a9a819f195da062e01f6365
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Résumé

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Parties appelantes
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet LARMIER - TROMEUR - DUSSUD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet LARMIER - TROMEUR - DUSSUD
Parties intimées
S.A. INGEN COORD CONSTRUCTION
défendu(e) par OUVRANS Sophie
E.U.R.L. G TEC
MAHO BATIMENT
défendu(e) par Cabinet ATHENA AVOCATS ASSOCIES
ESPACIL RESIDENCES
défendu(e) par Cabinet CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT

N°203 N° RG 24/06773 N° Portalis DBVL-V-B7I-VPH7 (Réf 1ère instance : 23/00078) (1) S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ M. [O] [U] Mme [R] [U] S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A. INGEN COORD CONSTRUCTION S.A.R.L. G TEC S.A.R.L. MAHO BATIMENT S.A. ESPACIL RESIDENCES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DUSSUD - Me PAUBLAN - Me GRENARD - Me OUVRANS - Me POSTIC - Me LE GOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 1] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2] Toutes deux représentées par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [O] [U] né le 23 Septembre 1935 à [Localité 3] (13) [Adresse 2] [Localité 4] Madame [R] [U] née le 23 Avril 1938 à [Localité 5] (29) [Adresse 2] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. INGEN COORD CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.R.L. G TEC [Adresse 5] [Localité 8] Assignée par acte de commissaire de justice en date du 06/02/2025, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué S.A.R.L. MAHO BATIMENT [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. ESPACIL RESIDENCES [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société anonyme (SA) Espacil Résidences a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la réalisation d'un programme immobilier au sein de la commune de [Localité 11], dénommé 'Signature K' situé [Adresse 2] à [Localité 11]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. La SA [Adresse 8] a conclu une convention de maîtrise d'oeuvre complète en cotraitance avec le cabinet d'architectes [Z] Associés, le bureau d'études Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C) et la société G Tec pour la direction des travaux. Une convention de contrôle technique a également été signée avec la société par actions simplifiée Socotec Construction le 7 juillet 2016. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société Le Cardinal, chargée du lot désamiantage/ démolition, - La société Priser, chargée du lot fondation, - La société [J] Bâtiment, chargée du lot gros oeuvre, terrassement, voirie, - La société JMP Enduit, chargée du lot ravalement, - La société ACM, chargée du lot charpente/bois, - La société Le Penehr Couverture, chargée lot couverture, - La société Matharel Etanchéité, chargée du lot étanchéité, - La société Maho Bâtiment, chargée du lot menuiseries extérieures alu, - La société Lobligeois, chargée du lot serrurerie, - La société Mishler, chargée du lot porte de garage, - La société Sc Eco, chargée du lot cloisons doublage, - La société [G] [X], chargée du lot menuiseries intérieures bois, - La société Sol Tech, chargée du lot sol, - La société LMI Peinture, chargée du lot peinture, - La société [I] [P], chargée du lot électricité, - La société Celtic Chauffage, chargée du Lot VMC / plomberie/Chauffage, - La société Orona Ouest Nord, chargée du lot ascenseur. Suivant un contrat en date du 14 novembre 2018, M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] ont réservé un appartement en VEFA situé au sein du programme immobilier auprès de la SA Espacil Résidences. Aux termes d'un acte authentique dressé le 26 février 2019, M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] ont procédé à l'acquisition des lots réservés en VEFA. Constatant l'apparition d'infiltrations dans plusieurs appartements, la SA [Adresse 8] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise. Les ordonnances des 1er juillet 2020 et 2 septembre 2020 a fait droit à cette demande et désigné M. [A] [N] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 18 février 2022. Par actes d'huissier des 7 et 26 décembre 2022, M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] ont fait assigner la SA Espacil Résidences et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux sociétés MMA) devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné in solidum la SA Espacil Résidences et les deux sociétés MMA à verser à M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 31 871,25 euros HT, laquelle sera augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement en fonction de la nature des travaux réalisés et indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 oublié à la date du présent jugement, l'indice de référence étant le dernier publié le 18 février 2022, - au titre du préjudice de jouissance : 2 850,00 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 5 000 euros ; - débouté M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] de leur demande au titre de la privation d'un logement standing équivalent ; - condamné in solidum la SA Espacil Résidences, les deux sociétés MMA au paiement à M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ; - dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues de garantir la SA [Adresse 8] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rejeté la demande de la SA Espacil Résidence tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024. Les deux appelantes ont assigné en appel provoqué : - La société G Tec le 6 février 2025, - La société I2C le 21 février 2025, - La société Socotec Construction le 28 janvier 2025, - La société Celtic Chauffage le 7 février 2025, - La société Maho Bâtiment le 15 avril 2025. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Socotec Construction ; - déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Espacil Résidences à l'encontre de Mme [R] [U] et M. [O] [U] dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ; - déclaré irrecevable l'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Ingen Coord Construction (I2C) ; - déclaré irrecevable l'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Maho Bâtiment ; - déclaré sans objet la demande de disjonction d'instance présentée par Mme [R] [U] et M. [O] [U] ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Socotec Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Espacil Résidences à verser à Mme [R] [U] et M. [O] [U], ensemble, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à la société anonyme Ingen Coord Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Maho Bâtiment la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Espacil Résidences au paiement des dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 24 mars 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - Réformer le jugement du 19 novembre 2024 en ce qu'il a condamné solidairement la société [Adresse 8] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U], au titre du préjudice moral : 5 000 euros TTC, Statuant de nouveau : - débouter les époux [U] de leur réclamation au titre du préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Maho [Adresse 9] (anciennement dénommée [J]) demande à la cour de : - débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; A titre subsidiaire : - déclarer que les défauts de conception de l'ouvrage sont à l'origine des désordres à hauteur de 80% ; - dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 20% ; - condamner les sociétés I2C, G-Tec, Socotec et Celtic Chauffage à la garantir intégralement en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [Adresse 8] au titre des désordres ayant affecté l'appartement des consorts [U] ; - condamner les appelantes ou toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Selon ses dernières conclusions du 10 octobre 2025, la société par actions simplifiée Socotec Construction demande à la cour de : - juger que les demandes présentées par les appelantes et toute autre partie à son encontre irrecevables et infondées, - débouter en conséquence la société Maho Bâtiment ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, - condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de : - 5 000 euros au titre de la procédure abusive et infondée, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er avril 2026, M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 19 novembre en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 31 871,25 euros HT, laquelle sera augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement en fonction de la nature des travaux réalisés et indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 oublié à la date du présent jugement, l'indice de référence étant le dernier publié le 18 février 2022, - au titre du préjudice de jouissance : 2 850,00 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 5 000 euros ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - Dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues de garantir la société [Adresse 8] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; - d'infirmer le jugement du 19 novembre 2024 en ce qu'il a : - Débouté M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] de leur demande au titre de la privation d'un logement de standing équivalent ; Statuant de nouveau : - condamner in solidum la SA Espacil Résidence et les appelantes à leur verser la somme de 1.425 euros au titre de la privation d'un logement de standing équivalent ; En tout état de cause : - juger que le jugement déféré est définitif à l'égard de la SA [Adresse 8], s'agissant des condamnations suivantes : - condamner la société Espacil Résidences à leur régler: - Au titre des désordres matériels, la somme de 31 871,25 € TTC, avec indexation, - Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 850 €, - Au titre de leur préjudice moral, la somme de 5 000 €, - condamner solidairement et/ou in solidum la SA [Adresse 8] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens de la présente instance et de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2026, la société anonyme Espacil Résidences demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U]: - au titre des travaux de reprise : la somme de 31 871,25 euros HT, laquelle sera augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement en fonction de la nature des travaux réalisés et indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 oublié à la date du présent jugement, l'indice de référence étant le dernier publié le 18 février 2022, - au titre du préjudice de jouissance : 2 850,00 euros TTC ; - au titre du préjudice moral : 5 000 euros ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Et statuant à nouveau : A titre principal : - Débouter M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et ce tant en principal qu'à titre reconventionnel et subsidiaire ; A titre subsidiaire : - débouter M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] de leur demande d'indemnisation au titre de la privation d'un logement de standing égal à hauteur de 1 425 € ; - Débouter M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] de leur demande au titre du préjudice moral à hauteur de 5 000 € ; - fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 31 871,25 € HT selon évaluation réalisée par l'expert judiciaire ; - fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 2 850,00 € TTC selon l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire

; En conséquence

: - la condamner à verser les sommes de : - 31 871,25 € HT au titre des travaux de reprise, et se prononcer sur le taux de TVA applicable à ces travaux ; - 2 850,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance ; En tout état de cause : - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge ; - débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions à son encontre ; - condamner tout succombant, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Bien que régulièrement constituée, la société I2C n'a pas conclu. Les sociétés G Tec et Celtic Chauffage, assignées en appel provoqué, n'ont pas constitué avocat devant la cour. Les dernières conclusions des appelantes ont été signifiées à : - La société Celtic Chauffage, à personne habilitée, le 6 mai 2025, - La société G Tec, à étude (articles 656 et 658 du Code de procédure civile), le 9 mai 2025. Les conclusions en date du 29 avril 2025 de la SA [Adresse 8] ont été signifiées aux sociétés Celtic Chauffage et G Tec, à personne habilitée, le 16 mai 2025. Enfin, les sociétés Maho Batiment, Socotec Construction et les époux [U] n'ont pas signifié leurs conclusions aux parties non constituées. DISCUSSION En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001). Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018). Sur le préjudice moral des acquéreurs en VEFA Relevant l'âge avancé de M. [O] [U] et de Mme [R] [K] épouse [U], le tribunal a considéré que la durée de la procédure et l'importance des dommages subis les obligeant temporairement à quitter leur appartement afin que soient réalisés des travaux de reprise, démontraient la réalité des troubles et tracas subis par ceux-ci. Il a donc chiffré leur préjudice moral à la somme de 5 000 euros. Les appelantes contestent cette décision et font valoir que les acquéreurs en VEFA ont déjà été indemnisés au titre d'un préjudice de jouissance de sorte que leur demande au titre d'un préjudice moral 'fait double emploi'. En réponse, M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] invoquent leur âge, respectivement de 89 et 86 ans, pour souligner qu'ils n'ont pu jouir paisiblement de leur bien depuis la date de livraison. Ils indiquent avoir subi les choix procéduraux des deux sociétés MMA et de leur vendeur en VEFA. Ils considèrent que leur préjudice moral est bien distinct de celui de jouissance. Ils sollicitent la confirmation de la décision attaquée. Enfin, il convient de rappeler l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SA Espacil Résidences sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Il doit tout d'abord être observé que les appelantes ne contestent pas la mobilisation de leur garantie. Ensuite, si les acquéreurs en VEFA font parfois état d'éléments se rattachant au préjudice de jouissance pour lequel ils ont été effectivement indemnisés, il est acquis que les infiltrations subies au sein de leur appartement ont nécessairement entraîné, afin d'obtenir la réalisation de travaux réparatoires, des soucis et tracas qui doivent être appréciés à l'aune de leur âge avancé. Ils vont être contraints de quitter le bien acquis en VEFA durant plusieurs semaines afin de permettre d'entreprendre les travaux réparatoires. Ces éléments attestent l'existence d'un préjudice moral qui a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande d'indemnisation au titre de la privation d'un logement de standing équivalent M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] forment un appel incident et réclament l'infirmation du jugement attaqué qui a rejeté leur prétention relative à l'indemnisation tirée de la privation d'un logement de standing équivalent. Les deux appelantes n'ont pas conclu sur ce point. Enfin, il convient de rappeler que les demandes présentées par le constructeur à l'encontre des acquéreurs en VEFA ont été déclarées irrecevables. Les éléments suivants doivent être relevés : A la différence d'autres acquéreurs en VEFA également en litige avec le constructeur et ses deux assureurs, il apparaît que le préjudice de jouissance proposé par l'expert judiciaire et retenu par le tribunal a bien intégré le montant de la valeur locative du bien immobilier de M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U]. Ceux-ci ne démontrent pas que leur indemnisation au titre de la privation d'un logement de standing équivalent correspond à un préjudice qu'il conviendrait de distinguer de celui qui leur a été accordé en raison de la gêne occasionnée par les désordres dans leurs conditions d'existence. Dès lors, le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention sera confirmé. Sur le caractère abusif de l'appel Il doit être rappelé que, suivant une ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la présente cour qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, les demandes présentées par les deux sociétés MMA à l'encontre de la SAS Socotec Construction ont été déclarées irrecevables. Les deux appelantes ont été condamnées à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nonobstant cette décision et le fait qu'aucune autre partie n'avait formulé de demandes à l'encontre du bureau de contrôle, celui-ci a néanmoins postérieurement conclu le 10 octobre 2025. La SAS Socotec Construction ne peut reprocher aux deux sociétés MMA un appel abusif dans la mesure où il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Faute de démontrer le caractère abusif de l'appel relevé à son encontre au regard des éléments retenus ci-dessus, le bureau de contrôle sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile La somme mise à la charge in solidum de la SA Espacil Résidences et des deux sociétés MMA en première instance au profit des deux acquéreurs en VEFA sera confirmée, ainsi que le rejet des autres prétentions formulées sur ce fondement. En cause d'appel, il y a lieu de condamner exclusivement les appelantes au versement à M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. Sur les dépens Si la décision attaquée doit être intégralement confirmée sur ce point, il y à lieu pour ce qui concerne les dépens d'appel de les mettre exclusivement à la charge des deux sociétés MMA.

PAR CES MOTIFS

- Déclare irrecevables les demandes présentées par la société anonyme Espacil Résidences à l'encontre de M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U] dans ses dernières conclusions du 1er avril 2026 - Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper ; Y ajoutant ; - Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société par actions simplifiée Socotec Construction à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du caractère abusif de l'appel ; - Condamne in solidum la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme Espacil Résidences à verser à M. [O] [U] et Mme [R] [K] épouse [U], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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