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Tribunal administratif de Dijon, 2 juillet 2026, 2403533

Mots clés
rapport • requête • requis • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Dijon
9 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2403533
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 2 juill. 2026, n° 2403533
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 9 janvier 2025
  • Avocat(s) : SCP BEZIZ-CLEON CHARLEMAGNE CREUSVAUX
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Résumé

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Parties requérantes
communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
groupement solidaire SADCS Noirot-Guinot TP
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, sur la requête n° 2403533, présentée par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, ordonné une expertise et désigné Mme C... D..., en qualité d'expert. Par un courrier du 3 juin 2026, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a informé l'expert qu'il envisageait son dessaisissement, en l'absence de justifications de la reprise de ses opérations expertales dans un délai de quinze jours et l'a invité à présenter ses observations. Par un courrier, enregistré au greffe le 9 juin 2026, Mme C... D... a sollicité l'octroi d'un ultime délai complémentaire aux fins de dépôt de son rapport. Par un courrier, enregistré au greffe le 23 juin 2026, la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges a informé le tribunal de l'inertie persistante de Mme C... D..., qui ne lui a adressé aucune note ni courrier. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu des dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : « (…) L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts ». 2. Après avoir commis comme expert Mme C... D... par l'ordonnance du 9 janvier 2025, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la station de traitement des eaux usées du hameau de Détain, le juge des référés a estimé, face à l'inertie de cette dernière, qu'elle n'avait pas rempli la mission qui lui avait été confiée. Il y a donc lieu de pourvoir à son remplacement en procédant à la désignation d'un nouvel expert pour remplir la mission qui lui a été initialement confiée par le juge des référés.

ORDONNE :

Article 1er : M. B... A..., demeurant Cabinet Aconsult - 116 rue Pierre Dumond à Craponne (69290), est désigné comme expert en remplacement de Mme C... D.... Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 2 de l'ordonnance précitée du 9 janvier 2025 dans les conditions définies aux articles 3 à 8 de la même ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, à la SAS Berest Bourgogne, à la SAS Créa Step, au groupement solidaire SADCS Noirot-Guinot TP, représenté par son mandataire la SAS établissements Noirot, à Mme C... D... et à M. B... A..., experts. Fait à Dijon le 2 juillet 2026. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d'Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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