Tribunal administratif de Melun, 22 juillet 2026, 2303837
Mots clés
société • requête • désistement • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2303837
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Melun, 22 juill. 2026, n° 2303837
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET JEAUSSERAND AUDOUARD
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
22 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
État
Partie défenderesse
SFR FIBRE SAS
défendu(e) par ESPASA MATTEI Sarah
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SFR Fibre, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 464 259,78 euros correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement dont elle a supporté le coût au titre de l'année 2021, augmentée des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- la décision nos 476000 et 476009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 17 avril 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». La société SFR Fibre a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 29 mai 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société SFR Fibre doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR Fibre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SFR Fibre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Melun, le 22 juillet 2026. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...