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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 novembre 2022, 22/00184

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • prud'hommes • emploi • remise • solde • astreinte • salaire • statuer • préjudice • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
24 novembre 2022
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
23 août 2022
Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre
1 février 2022
Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre
3 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00184
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 24 nov. 2022, n° 22/00184
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre, 3 août 2021
  • Identifiant Judilibre :6389a9116e5f3305d488ddd3
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHANE-TENG BERNARD
Partie intimée

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00184 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVCY Code Aff. :

ARRÊT

N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 01 Février 2022, rg n° F21/00169 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : La société VINDEMIA DISTRIBUTION, Société anonyme inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n°332.332.386, prise en la personne de son Président domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Olivier Chopin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [I] [G] [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Bernard Chane Teng de la Selarl Chane-Teng Bernard, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 17 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022 puis prorogé à cette date au 24 Novembre 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR Exposé du litige : Par jugement rendu le 3 août 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a notamment requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Vindemia distribution (la société) à payer à M. [L] diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de congés payés et pour frais non répétibles d'instance et ordonné à la société de remettre à M. [L] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document dès la notification du jugement. Le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider l'astreinte et a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. Appel de cette décision a été interjeté par la société, toujours actuellement pendant. Saisi par M. [L], qui demandait notamment que l'astreinte ainsi ordonnée fût liquidée pour la période du 4 août au 6 septembre 2021 à la somme de 26 400 euros, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 1er février 2022, a condamné la société à payer à M. [L] 8 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, débouté M. [L] du surplus de ses demandes et la société des siennes. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 18 février 2022. La procédure a été fixée à bref délai. Vu les conclusions notifiées par la société le 6 avril 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [L] le 20 avril 2022 ; Par arrêt rendu avant-dire droit le 23 août 2022, il a été statué comme suit : - « Invite M. [L] à remettre à la cour les pièces visées sur son bordereau de pièces communiquées ; - Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 12 septembre 2022 à 14 heures ; - Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties en justice ; - Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ». M. [L] a remis ses pièces à la cour. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce

: Vu les articles L. 131-4 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que par jugement rendu le 3 août 2021, notifié à la société le 4 août 2021, ainsi qu'en fait foi la pièce n° 2 de M. [L], le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a notamment statué comme suit : - ['] Ordonne à la SAS Vindemia distribution, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [L] [I] [G] les documents suivants : - l'attestation Pôle Emploi, - le certificat de travail, - le solde de tout compte, - les bulletins de paie rectifiés de décembre 2016 à mai 2019. Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document dès la notification du présent jugement. Se réserve le droit de liquider l'astreinte. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ['] » ; Sur la liquidation de l'astreinte relative à la remise d'un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés : Attendu que M. [L] ne réclame pas la liquidation de l'astreinte de ces chefs ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point ; Sur la liquidation de l'astreinte relative à la remise d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi : Attendu que la société fait valoir qu'elle avait déjà remis un solde de tout compte à M. [L], daté du 3 juin 2019, et que les termes du jugement n'impliquaient pas l'établissement d'un nouveau document, en sorte qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte de ce chef ; Attendu que force est de constater le jugement du 3 août 2021, s'il prescrit la remise par la société, sous astreinte, d'un solde de tout compte, ne mentionne pas qu'il doit s'agir d'un document rectifié, contrairement à ce qu'il précise pour les bulletins de salaire ; qu'il n'est pas argué d'une obscurité du jugement qui rendrait nécessaire son interprétation, ni d'aucune omission de statuer ; Or, attendu qu'un solde de tout compte avait déjà été antérieurement remis à M. [L] par la société ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu de liquider une astreinte de ce chef ; que le jugement entrepris sera conséquemment infirmé ; Attendu, s'agissant de l'attestation destinée à Pôle emploi, que la société, qui ne conteste pas que ce document dût être rectifié, fait valoir que sa modification ne relevait pas d'une urgence absolue, que M. [L] a perçu ses allocations-chômage et qu'il est peu probable qu'il transmette ce document à Pôle emploi car il pourrait conduire cet organisme à considérer que le salarié aurait dû être soumis à un délai de carence augmenté en raison du montant des condamnations ; Mais attendu qu'il est indifférent, pour liquider l'astreinte, que M. [L] ait ou non subi un préjudice du fait de l'exécution tardive du jugement ; Attendu que la société justifie avoir interrogé, le 9 septembre 2021, Me [W] [A], dont le nom, bien que ne figurant pas sur la requête introductive d'instance présentée au conseil de prud'hommes par M. [L] lui-même qui n'était ni assisté ni représenté, était mentionné sur la convocation devant le bureau de jugement adressée à la société par le greffier du conseil de prud'hommes ; que cette convocation désignait en effet M. [L] en qualité de demandeur « ayant pour conseil Me [W] [A] [Z] (avocat au bureau de Saint-Pierre casier 36) » ; que le 13 septembre 2021, Me [W] [A] a répondu au conseil de la société par courriel officiel ce qui suit : « L'avocat de M. [L] est Me [Y] » ; que le 16 septembre 2021, le conseil de la société a transmis à ce dernier l'attestation destinée à Pôle emploi modifiée (pièce n° 9 de la société) ; que par courriel officiel du 27 septembre 2021, Me [Y] a informé le conseil de la société, notamment, de ce que la page n° 2 de cette attestation était manquante dans l'exemplaire qui lui avait été transmis le 16 septembre 2021 ; que de nouveau interrogé par le conseil de la société le 28 septembre 2021, Me [W] [A] a répondu le même jour ce qui suit : « En réponse à votre mail officiel du 28 septembre dernier, je vous informe que M. [L] [V] [N] [G] m'a confié cette semaine son dossier afin de défendre ses intérêts dans la procédure de liquidation d'astreinte » ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société s'est heurtée à une double difficulté portant, d'une part, sur le point de savoir si M. [L] agissait seul ou s'il était représenté, alors que les règles de communication des documents ne sont pas les mêmes selon l'hypothèse envisagée (la remise des documents devant se faire directement à l'intéressé non assisté ni représenté alors qu'elle doit se faire par l'entremise de son conseil dans le cas inverse ) et, d'autre part, relativement à l'identité de son conseil, celui désigné par le greffe du conseil de prud'hommes ayant d'abord répondu le 13 septembre 2021 qu'il n'assistait pas M. [L], avant d'indiquer le contraire le 28 septembre 2021, cependant que le conseil qui assistait M. [L] lors de la procédure ayant abouti au jugement du 3 août 2021 n'était pas chargé de l'exécution de cette décision, ainsi qu'il ressort de son courriel officiel du 27 septembre 2021, en réponse à l'interrogation du conseil de la société ; Attendu que s'il est constant que l'attestation destinée à Pôle emploi n'a été remise à l'avocat de M. [L] que le 6 octobre 2021, l'exemplaire transmis le 16 septembre 2021 étant incomplet, il apparaît que la société s'est heurtée à des difficultés lors de l'exécution du jugement rendu le 3 août 2021 en sorte que seul lui est imputable le retard mis à s'exécuter du 5 août 2021, lendemain de la notification dudit jugement, au 9 septembre 2021, date à laquelle le conseil de la société a interrogé Me [W] [A] désigné comme conseil de M. [L] par le greffier du conseil de prud'hommes, outre les neuf jours écoulés du 28 septembre au 6 octobre 2021, soit entre la confirmation de ce que M. [W] [A] était bien l'avocat de M. [L] et la remise complète de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée ; Attendu qu'il convie de liquider l'astreinte à la somme de 4 500 euros ; Attendu que le présent arrêt n'est pas susceptible de recours suspensif en sorte que la demande de M. [L], tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion sauf en ce qu'il a condamné la société Vindemia distribution aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Vindemia distribution à payer à M. [L] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société Vindemia distribution aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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