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Tribunal de commerce de Lorient, 17 août 2026, 2026R00001

Mots clés
société • provision • règlement • référé • banque • rapport • statuer • pouvoir • renforcement • subsidiaire • tiers • contrat • procès-verbal • restitution • pool

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CERRAMIENTOS CUBRIMA SL
défendu(e) par MESURON Stéphane
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [N] ORDONNANCE DU 17/08/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R00001 DEMANDEUR FONCIERE [D] [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 845 185 313 représenté(e) par Maître Thomas BEAUCHAMP substituant Maître Bernard RINEAU DÉFENDEURS [Adresse 3] [Adresse 4] ESPAGNE représenté(e) par Maître Vianney LEY [Adresse 5] CUBRIMA SL [Adresse 6] ESPAGNE représenté(e) par Maître Stéphane MESURON Président : Greffier : Monsieur Michel GAHINET Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 09/07/2026

LES FAITS

, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société FONCIERE [D] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 2]. Anciennement à usage de camping, ce terrain est en cours de réaménagement en parc résidentiel de loisirs nommé [Adresse 8]. L'ouverture au public était prévue pour la saison touristique 2025. Le 6 novembre 2024, la société FONCIERE [D] a conclu avec la société de droit espagnol [M] [Localité 3] GROUP SL (ci-après, la « société [M] »), à l'enseigne [M] POOL STUDIO, un contrat n°20241025-170112356 portant sur la fourniture et l'installation d'une verrière de piscine professionnelle, modèle Sensation, au prix de 120.520 €. Il était contractuellement prévu que la livraison de cette verrière de piscine intervienne au plus tard le 15 mars 2025, la société FONCIERE [D] bénéficiant, en cas de retard de livraison, d'une garantie à première demande consentie par la banque espagnole BANCO [F] SA. Le 6 décembre 2024, la société FONCIERE [D] a versé un premier acompte, d'un montant de 60.520 €. Le 22 février 2025, les parties ont signé la version définitive du dossier technique incluant les plans de fabrication et d'exécution du projet. La verrière a finalement été livrée le 3 avril 2025. Un procès-verbal de réception en date du 10 avril 2025 a été préparé par la société [M] mais la société FONCIERE [D] a refusé de le signer, en invoquant des désordres, notamment la mauvaise fixation du pignon de la verrière qui peut se briser à tout moment, et donc constitue un risque grave pour la sécurité des personnes. Le 16 avril 2025, la société FONCIERE [D] a actionné la garantie à première demande consentie par la banque BANCO [F] afin d'obtenir un paiement de 60.520 € correspondant à la restitution intégrale du premier acompte, la livraison n'étant pas intervenue avant le 15 mars 2025. La banque BANCO [F] ne s'est pas exécutée. Le 17 avril 2025, la société FONCIERE [D] a fait procéder à un constat par Maître [V] [C], commissaire de justice à [Localité 4] indiquant notamment que : « Côté sud (…) je constate que seuls 5 poteaux sont fixés au sol, les seuils des rails des portes à galandage ne sont pas fixés. Je constate que 5 poteaux sont posés au sol et que les seuils des 2 grandes baies coulissantes, le châssis fixe et les portes antipaniques sont décollés de 2 cm du sol. Ils ne sont pas fixés au sol. (…) Je constate qu'en appuyant très légèrement avec 2 doigts, par simple pression que la totalité de la façade Sud de la véranda bouge fortement. (…) ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, le conseil de la société FONCIERE [D] a mis en demeure la société [M] : De prendre des mesures conservatoires pour la sécurité des personnes et des lieux ; D'achever les travaux dans un délai de 8 jours ; * Dès l'achèvement des travaux, de mettre en place une réception contradictoire des travaux, en concertation avec la société FONCIERE [D]. Il était également souligné que « la situation est très urgente car, sur le plan humain, la sécurité des personnes intervenant sur le chantier est compromise et, sur le plan commercial, le chantier doit impérativement être terminé dans les temps pour permettre une ouverture au public à l'été 2025 ». Par courrier en réponse du 27 avril 2025, la société [M] a indiqué en substance que : La problématique au niveau du sol a été identifiée au moins trois mois avant la livraison de la piscine ; Lors de l'installation de la verrière sur le sol qui avait été fini la veille par le maître d'ouvrage, il s'est avéré que celui-ci n'était pas parfaitement plan ; La solution d'installer des cales provisoires dans l'attente de la reprise des sols par le maître d'ouvrage a été validée par ce dernier ; Le montage de la structure a été fait en la présence du maître d'ouvrage, sans qu'il n'émette aucune réserve. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 2 mai 2025, la société FONCIEREKERNEST a fait assigner la société [M] devant le juge des référés du tribunal de commerce de [N] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de [N] a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert judiciaire, et débouté la société [M] de sa demande reconventionnelle de provision du titre du solde du marché. Aux termes de son rapport définitif en date du 20 octobre 2025, l'expert indique que l'ouvrage n'a pas été « réalisé selon les règles de l'art et ne respecte pas la réglementation s'agissant de la solidité. » L'expert préconise deux solutions : Déposer l'abri et le reposer avec des chevilles adaptées en ayant préalablement procédé au renfort des pièces, étant précisé que cette première solution est assortie de réserves, les pièces étant nécessairement altérées par l'air marin et l'air de piscine ; Déposer l'abri et le déposer par un abri conforme. La société FONCIÈRE [D] a alors, par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2026, fait assigner la société [M] devant le juge des référés du TC de [N] aux fins d'obtenir une provision à valoir sur le coût des travaux de dépose et de remplacement de l'ouvrage. Le 27 février 2026, la société [M] a soulevé l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de [N] au profit des juridictions espagnoles. Par ordonnance du 11 mai 2026, le juge des référés s'est déclaré territorialement compétent et a invité la société [M] à conclure au fond. Parallèlement, par exploit de commissaire de justice du 16 mars 2026, la société [M] a appelé à la cause le fabricant de la verrière de piscine, la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 28 mai 2026. L'affaire a été plaidée sur le fond à l'audience de référé du 9 juillet 2026. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 9 juillet 2026, la société FONCIERE [D] demande : Vu les articles 46, 333, 480, 488 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 7, 8 et 35 du règlement (UE) du n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit « Bruxelles I bis »), Vu les articles 1119, 1222 et 1231-1 du code civil, In limine litis, Déclarer irrecevable, ou à défaut rejeter, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL ; Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble du litige ; En conséquence, Condamner in solidum la société [M] [Localité 3] GROUP SL et la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL à payer à la société FONCIERE [D] une somme provisionnelle de 235.200 € à valoir sur le coût des travaux de dépose de l'ouvrage non conforme et de remplacement par un ouvrage conforme, ces travaux étant à réaliser par un tiers ; Condamner in solidum la société [M] [Localité 3] GROUP SL et la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL à payer à la société FONCIERE [D] une somme provisionnelle de 27.000 € à valoir sur le coût des mesures conservatoires de renforcement de l'ouvrage existant, ces travaux ayant été réalisés par un tiers ; Condamner in solidum la société [M] [Localité 3] GROUP SL et la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL à payer à la société FONCIERE [D] une somme provisionnelle de 6.590 € au titre des frais d'expertise judiciaire ; Condamner in solidum la société [M] [Localité 3] GROUP SL et la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL à payer à la société FONCIERE [D] une somme provisionnelle de 14.851,89 € au titre des frais de conseil exposés antérieurement à la présente instance ; Rejeter la demande reconventionnelle de la société [M] [Localité 3] GROUP SL tendant à voir ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise judiciaire ; Statuer ce que de droit sur la demande de garantie formée par la société [M] [Localité 3] GROUP SL à l'encontre de la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL ; Condamner in solidum la société [M] [Localité 3] GROUP SL et la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL à payer à la société FONCIÈRE [D] une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société [M] [Localité 3] GROUP SL et la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL aux entiers dépens ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 9 juillet 2026, la société [M] oppose : Vu les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, Vu les dispositions de l'article 4 du Règlement (CE) n° 593/2008 - Rome I, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 145, 238, 245, 695 et suivants, 700 et suivants, 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, À titre liminaire, débouter la société FONCIERE [D] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; À titre subsidiaire, ordonner au contradictoire de la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL un complément d'expertise sinon une nouvelle expertise aux frais avancés de la société FONCIERE [D], l'expert judiciaire devant avoir outre une mission classique, celle : De purger le débat technique relatif à la problématique de niveau, en faisant établir un relevé en planimétrie des plages par un géomètre ; De vérifier par des mesures le caractère rectiligne du faîtage ; De constater le cas échéant la présence d'humidité dans les panneaux de toiture ; De vérifier l'ancrage au sol et l'existence des fixations des poteaux de l'abri par des vis à frapper d'une longueur d'au moins 100 mm ; En tout état de cause, Condamner la société FONCIERE [D] in solidum ou subsidiairement la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL à régler à la société [M] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, en ce compris ceux exposés depuis la première assignation en référé expertise ; Condamner la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL à relever et garantir la société [M] de l'ensemble des sommes qu'elle serait condamnée à régler, à quel titre que ce soit, à la SAS FONCIERE [D] ; Prendre acte expertise ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 9 juillet 2026, la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL oppose : In limine litis et à titre principal, Se déclarer incompétent au profit des juridictions du Royaume d'Espagne et plus spécifiquement les tribunaux de Province de LA COROGNE, par application combinée du règlement CE n°593-2008 du 17 juin 2008 et du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; Déclarer les sociétés FONCIERE [D] et [M] irrecevables en leurs demandes ; A titre subsidiaire, Vu l'existence de multiples contestations sérieuses ; Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société FONCIERE [D] ; Débouter en tout état de cause la société [M] de son appel en garantie et dire n'y avoir lieu à provision ; Condamner en tout état de cause la société [M] au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES : 1. Sur l'exception d'incompétence territoriale La société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL soulève l'exception d'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de [N], en s'appuyant notamment sur les dispositions de l'article 4 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui prévoit qu'en l'absence de clause attributive de juridiction, la compétence territoriale revient au tribunal du domicile du défendeur, soit en l'occurrence les juridictions espagnoles. La société FONCIERE [D] réplique que : Le juge des référés est lié par son ordonnance du 11 mai 2026, aux termes de laquelle il s'est déclaré territorialement compétent, en vertu de l'autorité de la chose jugée ; En tout état de cause, l'article 35 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit que les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat membre comme en l'espèce la provision, peuvent être demandées devant les juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat sont compétentes pour connaître du fond. Si l'article 4 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 pose en principe la compétence des juridictions de l'Etat-membre dans lequel réside le défendeur, des exceptions sont prévues par ce même règlement en matière contractuelle (compétence du lieu d'exécution de la prestation de service) et en matière de référé. Ainsi l'article 35 du Règlement précité prévoit que : « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond, même si les juridictions d'un autre Etat sont compétentes pour connaître du fond. » En l'espèce, l'ordonnance du 11 mai 2026 n'est pas opposable à la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL, puisqu'elle n'était pas partie à l'instance. En effet, l'appel en cause de la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL n'a été joint à l'affaire principale initiée par la société FONCIERE [D] à l'encontre de la société [M], que le 28 mai 2026. Dans ces conditions, la société FONCIERE [D] ne peut pas se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 11 mai 2026 à l'encontre de la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL. En revanche, la société FONCIERE [D] est bien fondée à invoquer l'article 35 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui prévoit qu'en matière de référé, les parties peuvent toujours s'adresser aux juridictions de leur Etat-membre pour demander des mesures provisoires, même si les juridictions d'un autre Etat sont compétentes pour connaître du fond. Dès lors, s'agissant d'une demande de provision, le juge des référés se déclarera territorialement compétent. 2. Sur la demande de provision La société FONCIERE [D] soutient que : La société [M], qui a fourni et posé la verrière de piscine, est débitrice d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage ; Or, il n'est pas contestable que d'après le rapport d'expertise judiciaire, l'ouvrage n'a pas été réalisé selon les règles de l'art et ne respecte pas la réglementation s'agissant de la solidité ; La responsabilité de la société [M] se trouve donc engagée, de sorte qu'elle sera condamnée à payer une provision de 262.200 € correspondant aux coûts de remplacement de l'ouvrage et des mesures conservatoires de renforcement de l'abri existant. La société [M] réplique que : La demande de provision de la société FONCIERE [D] est sérieusement contestable dès lors qu'elle s'appuie uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire du 20 octobre 2025 comportant des imprécisions et des omissions, et deux devis qui n'ont pas été validés par l'expert ; Le juge des référés n'est donc pas compétent pour statuer sur la demande de provision. L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir d'apprécier les manquements de la société [M] à son obligation de résultat, et donc la mise en jeu ou non de sa responsabilité contractuelle pour les désordres allégués affectant la verrière de piscine. Seul le juge du fond peut apprécier la pertinence des contestations de la société [M] relatives aux investigations menées par l'expert judiciaire, et dire si la responsabilité de cette dernière peut être engagée, ou bien si un complément d'expertise ou une nouvelle expertise devra être ordonnée. Dès lors, la demande de provision de la société FONCIERE [D] excède le pouvoir du juge des référés. Il en va de même de la demande reconventionnelle de la société [M] [Localité 3] GROUP SL tendant à voir ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise judiciaire ; Les parties seront invitées à mieux se pourvoir. 3) Sur les autres demandes La demande principale de provision formée à l'encontre de la société [M] excédant les pouvoirs du juge des référés, il en va de même pour l'appel en garantie. Il conviendra donc également d'inviter les parties à mieux se pourvoir sur ce point. Pour se défendre en justice, la société [M] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 6.000 € à la charge de la société FONCIERE [D], le tribunal estime faire bonne justice. La société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL, attraite à la cause par la société [M], a également dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 3.000 € à la charge de la société [M], le tribunal estime faire bonne justice. Succombant à l'instance, la société FONCIERE [D] sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société FONCIERE [D].

PAR CES MOTIFS

: Nous, Michel GAHINET, juge du tribunal de commerce de [N], en charge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 35 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ; Se déclare territorialement compétent ; Disons qu'il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes de provision formées par la société FONCIERE [D] à l'encontre des sociétés [M] [Localité 3] GROUP SL et CERRAMIENTOS CUBRIMA SL ; Disons en conséquence que ces demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés ; Disons que la demande reconventionnelle de la société [M] [Localité 3] GROUP SL tendant à voir ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise judiciaire excède les pouvoirs du juge des référés ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Condamnons la société FONCIERE [D] à payer à société [M] [Localité 3] GROUP SL la somme de 6.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [M] [Localité 3] GROUP SL à payer à la société CERRAMIENTOS CUBRIMA SL la somme de 3.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société FONCIERE [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société FONCIERE [D] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 € TTC ; Disons toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel GAHINET Signe electroniquement par Michel GAHINET Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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