Tribunal judiciaire de Chartres, 2 juin 2026, 26/00215
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • saisine • absence • vestiaire • reconnaissance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :26/00215
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Chartres, 2 juin 2026, n° 26/00215
- Identifiant Judilibre :6a1f2965cdc6046d47de104e
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Résumé
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Parties demanderesses
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Anne-Gaëlle
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00215 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4CS
Minute :
Patient : M. [S] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Juin 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR
DÉCISION
DU REPRESENTANT DE L'ETAT
(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :02 Juin 2026
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d'EURE ET LOIR
- L'A.R.S.
Le : 02 Juin 2026
Notification pat PLEX à :
- l'avocat
Le : 02 Juin 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l'an deux mil vingt six, le deux Juin
Nous, Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [R]
né le 06 Août 1991 à [Localité 1]
Sans domicile Fixe
[Localité 2]
comparant assisté de
Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 01/06/2026
**
Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles
R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 27 Mai 2026, reçue au greffe le 27 Mai 2026 tendant à ce qu'il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [R] a fait l'objet le 23/05/2026, Vu les avis d'audience adressés à - Monsieur [S] [R], - Monsieur le Préfet d'Eure et Loir - l'Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Madame [X] [L], cadre de santé, par délégation - Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 27/05/2026 par lesquelles il sollicite qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] , Vu l'avis écrit en date du 01/06/2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] , ***** Le 23/05/2026, Monsieur le Préfet d'Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l'admission de Monsieur [S] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Depuis cette date, Monsieur [S] [R] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1]. Le 27 Mai 2026, Monsieur le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [R]. L'audience du 02 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 5], conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Monsieur [S] [R] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Anne-gaëlle LE ROY a été entendue en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.MOTIVATION
En application des articles L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il résulte des pièces versées à la procédure , que Monsieur [S] [R] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant. Il est relevé un discours opposant et insultant, un comportement imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Le certificat des 72 heures et l'avis médical motivé se sont prononcés en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Ils décrivent les troubles dont souffre Monsieur [S] [R], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, relevant l'existence d'un déni des troubles et une absence de reconnaissance de la nécessité de soins. Il est indiqué que Monsieur [S] [R] est apte à faire valoir ses observations. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [S] [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [S] [R] Son maintien sera donc ordonné.PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, -Désignons Me Anne-gaëlle LE ROY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [R] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [S] [R] le 23/05/2026 par arrêté de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 23/05/2026 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente N° RG 26/00215 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4CS La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles à l'adresse suivante : [Adresse 3].Commentaires sur cette affaire
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