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Tribunal judiciaire de Vannes, 15 juin 2026, 25/00211

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • forclusion • ressort • signification • recevabilité • recouvrement • règlement

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Texte intégral

République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYH3 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Service Juridique [Localité 1] Non comparante et non représentée PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.S. [1] (anciennement Sté [2]) [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Ivan CORVAISIER du barreau de VERSAILLES, substitué par Me Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES Formule exécutoire délivrée le : 25/00211

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 février 2025, la société [2] venant aux droits de la SAS [3] s'est vu signifier une contrainte émise à son encontre par l'URSSAF Ile de France (IDF) pour le recouvrement de la somme de 5013,88 € correspondant à des cotisations et majorations de retard appelées au titre des mois de juillet, août et septembre 2016. Par lettre recommandée postée le 27 mars 2025, la société [2] a saisi la juridiction sociale afin de contester la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 13 octobre 2025, puis renvoyée à l'audience du 16 mars 2026. A cette date, l'URSSAF IDF bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représentée à l'audience. En défense, la société [2], devenue la société [1], est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - constater que les créances, portant sur les cotisations sociales des périodes de juillet, août et septembre 2016 sont prescrites conformément à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale

En conséquence

, - juger que la contrainte signifiée le 6 février 2025 est privée d'effet, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF IDF au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF IDF au paiement des frais et dépens taxables de la procédure. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 27 mars 2025, la société [2], devenue la société [1], a formé opposition à l'encontre d'une contrainte qui lui a été signifiée le 6 février 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée hors du délai de 15 jours règlementaire. Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La société [2], devenue la société [1], est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de l'URSSAF IDF à l'audience; DECLARE l'opposition à contrainte de la société [2], devenue la société [1] irrecevable pour cause de forclusion; RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement; CONDAMNE la société [2], devenue la société [1] au règlement des frais de signification de la contrainte; CONDAMNE la société [2], devenue la société [1] aux dépens; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification; Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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