Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 25 août 2026, 25/00295
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
25 août 2026
Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône
19 décembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Numéro de pourvoi :25/00295
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Villefranche-sur-saône, 25 août 2026, n° 25/00295
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 19 décembre 2017
- Identifiant Judilibre :6a95e914195da062e0a00606
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
25 août 2026
Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône
19 décembre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
ALLIADE HABITAT
défendu(e) par VANNESPENNE Guillaume
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FRECAUT Catherine
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - [Adresse 1] - [Localité 1]
N° RG 25/00295
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3V3
Minute :
JUGEMENT DU
25 Août 2026
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE
C/
[Z] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 09 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 25 août 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ALLIADE HABITAT, société anonyme d'HLM à conseil d'administration inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 860 506 152 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] (07), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE,
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [Q], née le 27 juin 1967 à [Localité 3], Meurthe-et-Moselle, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]E,
représentée par Me Catherine FRECAUT, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69264-2025-821 du 30/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant accord du 7 juin 2016, la SA Habitat Beaujolais Val de Saône (ci-après la SA HBVS) a donné à bail à Mme [Z] [Q] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable.
En présence de loyers impayés, la SA HBVS a fait assigner Mme [Z] [Q] devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2017, le tribunal a notamment constaté la résiliation du bail au 13 mai 2017, condamné Mme [Z] [Q] au paiement d'un arriéré locatif et autorisé le bailleur à procéder à son expulsion selon les procédures prévues au code des procédures civiles d'exécution.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2018, la SA HBVS a fait signifier le jugement à Mme [Z] [Q].
En dépit de ce jugement, il apparaît que Mme [Z] [Q] s'est maintenue dans les lieux avec l'accord du propriétaire.
En conséquence d'une fusion intervenue courant 2019, la SA Alliade Habitat est venue aux droits de la SA HBVS.
En présence de nouveaux loyers impayés, la SA Alliade Habitat a fait signifier le 18 juin 2024 un commandement de payer la somme de 4.674,63 euros en principal à Mme [Z] [Q].
Le 20 juin 2024, la SA Alliade Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le bailleur a ensuite fait assigner Mme [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de Mme [Z] [Q] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique condamner Mme [Z] [Q] à payer la somme de 7.394,97 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter du commandement de payer et actualisation à l'audience ;condamner Mme [Z] [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ; condamner Mme [Z] [Q] à payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Mme [Z] [Q] à payer la somme de 450 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Z] [Q] aux entiers dépens.
Le bailleur a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 26 décembre 2024.
L'affaire, appelée à l'audience initiale du 13 mai 2025, et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de faire valoir leurs positions respectives.
Lors de l'audience du 9 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la SA Alliade Habitat, régulièrement représentée, actualise l'arriéré locatif à la somme de 15.129,27 euros au 5 mai 2026, indique que le locataire n'a pas réglé le solde du loyer courant et maintient l'ensemble des demandes contenues dans son assignation.
Mme [Z] [Q], régulièrement représentée, demande au tribunal :
À titre principal, de :
débouter la SA Alliade Habitat de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, de :
juger prescrites les réclamations faites par la SA Alliade Habitat au titre des loyers et charges antérieures au 24 décembre 2021 ; enjoindre à la SA Alliade Habitat de communiquer un décompte tenant compte de cette prescription ; À défaut :
débouter la SA Alliade Habitat de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause :
condamner la SA Alliade Habitat aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été établi et il en a été donné lecture.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. En l'espèce, la SA Alliade Habitat justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHÔNE le 26 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 13 mai 2025. Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 20 juin 2024, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le 24 décembre 2024. En conséquence, l'action de la SA Alliade Habitat en résiliation du contrat de bail est recevable. - Sur l'accord liant les parties En vertu de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalements formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Si l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le contrat de bail d'habitation est conclu par écrit, cette formalité n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat. En vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, il apparaît que le jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2017, ayant notamment constaté la résiliation du bail conclu le 7 juin 2016 au 13 mai 2017, a été signifié à Mme [Z] [Q] le 3 avril 2018, soit dans les six mois du jugement. Il apparaît dès lors non seulement que ce jugement n'est pas non avenu, mais également qu'il est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans les délais légaux. Dès lors, il apparaît que la résiliation du contrat initial liant les parties est acquise. Néanmoins, il ressort des explications respectives des parties et des éléments versés aux débats, notamment du décompte produit par la SA Alliade Habitat, que le bailleur et Mme [Z] [Q] se sont entendus pour poursuivre l'exécution du contrat, Mme [Z] [Q] s'étant notamment acquittée des loyers pendant plusieurs années, dans des conditions identiques à celles applicables avant la résiliation, de sorte que les parties sont liées par un bail verbal. - Sur la prescription L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son alinéa 1er, que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Aux termes de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S'agissant d'un contrat à exécution successive, le débiteur a intérêt, sauf cas particulier et à défaut de précision, au paiement des échéances les plus anciennes. En l'espèce, il ressort du décompte, non contesté, que la locataire était débitrice, au 24 décembre 2021, soit trois ans avant l'assignation, de la somme de 231,69 euros. Il résulte par ailleurs du même décompte que Mme [Z] [Q] a opéré, postérieurement à cette date et dans le délai de prescription, des paiements absorbant l'arriéré locatif. Au regard des éléments soumis aux débats, Mme [Z] [Q] avait intérêt, lors du paiement, à ce que celui-ci s'impute sur les échéances les plus anciennes. Dès lors, il apparaît qu'aucune prescription ne peut être opposée au bailleur et sa demande en paiement est entièrement recevable. - Sur la résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, la résolution prenant alors effet, sauf exception, à la date de l'assignation en application de l'article 1229 du code civil. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat. En l'espèce, à l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré le 18 juin 2024 à Mme [Z] [Q] pour un arriéré de loyers vérifié de 4.674,63 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Mme [Z] [Q] n'ayant pas réglé la dette locative. Ainsi qu'il a été vu, les parties sont liées par un bail verbal de sorte que l'absence de production d'un contrat de bail est sans conséquence. Au demeurant, Mme [Z] [Q], si elle fait valoir que le bailleur ne produit pas de contrat de bail, n'explique pas en quoi cette circonstance s'opposerait à la résiliation du contrat dès lors qu'elle ne conteste pas occuper les lieux et ne prétend pas que cette occupation se réaliserait à titre gratuit. En outre, il apparaît qu'au jour de l'audience, Mme [Z] [Q] est débitrice de sommes importantes envers le bailleur. Si Mme [Z] [Q] fait valoir des difficultés personnelles et de santé, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est abstenue, de façon prolongée et de manière importante, de respecter une des obligations essentielles pesant sur elle en tant que locataire. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat à la date de l'assignation. Par conséquent, devenu occupante sans droit ni titre, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [Z] [Q] et de tous les occupants de son chef. Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ". - Sur l'indemnité d'occupation En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail prononcée à la date du 24 décembre 2024, Mme [Z] [Q] est donc redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur. Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due de plein droit par Mme [Z] [Q] à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En conséquence, Mme [Z] [Q] sera condamné à payer à la SA Alliade Habitat, à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur. - Sur l'arriéré locatif et les autres sommes dues Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il est constant que les intérêts moratoires ne peuvent courir sur des sommes non exigibles. En l'espèce, la SA Alliade Habitat produit à l'audience du 9 juin 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 15.129,27 euros. Ainsi qu'il a été vu, la prescription partielle opposée par Mme [Z] [Q] ne saurait être retenue. Par ailleurs, la locataire, dont l'engagement à payer les loyers est suffisamment établi au regard du paiement des échéances séparant la date de résiliation du contrat précédent et les nouvelles défaillances, n'apporte pas la preuve de l'existence de paiement non pris en compte au titre du décompte produit par le bailleur. Par ailleurs, si la SA Alliade Habitat demande que l'arriéré locatif produise intérêt à compter du commandement de payer, il convient de relever que les intérêts moratoires n'ont pu courir à compter de cette date que sur les sommes alors exigibles. En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Mme [Z] [Q] sera condamné à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 15.129,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.674,63 euros à compter du 18 juin 2024, et pour le tout à compter du présent jugement. - Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement de l'article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées par le bailleur et notamment du décompte actualisé avant l'audience que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé ou pas réglé en totalité par Mme [Z] [Q]. La première des conditions visées à l'article précité n'est ainsi pas remplie, Mme [Z] [Q] ne sollicitant par ailleurs pas de délai de paiement. En outre, au regard de l'importance de la dette locative, de tels délais ne sont pas envisageables. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder des délais de paiement à Mme [Z] [Q]. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l'article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA Alliade Habitat n'apporte pas la preuve que le retard dans le paiement des loyers lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts de la SA Alliade Habitat sera rejetée. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [Z] [Q] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Mme [Z] [Q] sera condamné à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable l'action de la SA Alliade Habitat en résiliation du contrat de bail ; DÉCLARE entièrement recevable l'action de la SA Alliade Habitat en paiement des arriérés de loyer ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal liant la SA Alliade Habitat, d'une part, et Mme [Z] [Q] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 3], [Localité 4], à partir du 24 décembre 2024 ; ORDONNE à Mme [Z] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour Mme [Z] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Alliade Habitat, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ; FIXE l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 24 décembre 2024, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ; CONDAMNE Mme [Z] [Q] à payer à la SA Alliade Habitat, la somme de 15.129,27 euros, au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.674,63 euros à compter du 18 juin 2024, et pour le tout à compter du présent jugement ; CONDAMNE Mme [Z] [Q] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DÉBOUTE la SA Alliade Habitat de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [Z] [Q] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Mme [Z] [Q] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 25 août 2026. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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