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Cour de cassation, Première chambre civile, 26 janvier 1999, 96-21.990, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
1°protection des consommateurs • crédit à la consommation • contentieux né de la défaillance de l'emprunteur • action • délai pour agir • point de départ • aménagement ou rééchelonnement de la dette conclu entre les intéressés • existence • appréciation souveraine • 1°pret • prêt d'argent • 1°pouvoirs des juges • protection des consommateurs • 2°protection des consommateurs • premier incident de paiement non régularisé • déchéance du terme • effet • créancier l'ayant invoqué • effets • impossibilité de se prévaloir d'un rééchelonnement de la dette • 2°pret • créancier • pret • pouvoirs des juges

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 janvier 1999
Cour d'appel de Bastia
8 octobre 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    96-21.990
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 26 janv. 1999, n° 96-21.990
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de la consommation L311-37
    • Loi 78-22 1978-01-10 art. 27
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-06-04, Bulletin 1996, I, n° 237, p. 167 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1993-06-23, Bulletin 1993, I, n° 231, p. 160 (rejet), et l'arrêt cité.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bastia, 8 octobre 1996
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007040307
  • Identifiant Judilibre :60794ccf9ba5988459c471a1
  • Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
  • Avocat général : M. Sainte-Rose.
  • Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer.
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Résumé

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Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un accord de rééchelonnement au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, modifiée par celle du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit municipal de Toulon a consenti un prêt à la consommation à M. X... ; que M. Y... s'est constitué caution solidaire des obligations de l'emprunteur ; que ce dernier n'ayant pas réglé la mensualité de février 1988, le prêteur a, le 18 février 1991, délivré un titre exécutoire, notifié un commandement au débiteur et à la caution et, par requête du 7 février 1994, demandé que soit pratiquée une saisie-arrêt des rémunérations de cette dernière ;

Attendu que le Crédit municipal de Toulon fait grief à

l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1996) d'avoir, en raison de la forclusion, ordonné la mainlevée de cette saisie, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher si un accord de rééchelonnement n'était pas intervenu entre le prêteur et M. Y..., en 1989, et si le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir à compter du premier incident intervenu après ce premier rééchelonnement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, modifié par la loi du 31 décembre 1989 ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant, après avoir constaté l'intervention d'un accord de rééchelonnement en février 1991, que le délai de forclusion avait commencé à courir à compter de la première échéance impayée et non à la date du premier incident non régularisé intervenu après un tel rééchelonnement, la cour d'appel aurait violé les textes précités ;

Mais attendu

que la cour d'appel a souverainement estimé que les paiements intervenus en février et mars 1989 ne constituaient pas un rééchelonnement ; que, d'autre part, elle a exactement retenu que, dès lors qu'il s'était prévalu de la déchéance du terme et avait ainsi rendu exigible l'intégralité de sa créance, le prêteur n'était plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.

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