Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 avril 2008, 07-13.948
Mots clés
pourvoi • recours • désistement • saisie • production • propriété • requête • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 avril 2008
Tribunal de grande instance de Perpignan
1 février 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-13.948
- Dispositif : Radiation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 8 avr. 2008, n° 07-13.948
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 février 2007
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2008:C300460
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000018644986
- Identifiant Judilibre :613726c7cd58014677428445
- Président : M. Weber (président)
- Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 avril 2008
Tribunal de grande instance de Perpignan
1 février 2007
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, portant transfert de propriété au profit de la commune de Canet-en-Roussillon, de parcelles lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 12 avril 2005 et de l'arrêté de cessibilité du 19 octobre 2005 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire :
PAR CES MOTIFS
: Dit que le pourvoi n° F 07-13.948 sera radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...