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Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2026, 2611740

Mots clés
résidence • requérant • requête • ressort • soutenir • absence • étranger • pouvoir • preuve • rapport • réel • requis • salaire • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2611740
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 30 juill. 2026, n° 2611740
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DESFRANCOIS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESFRANCOIS Théo

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, M. B... D..., représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Chateaubriant, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a notamment fait obligation, d'une part, de se présenter les lundis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Chateaubriant, d'autre part, d'être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'une attestation en date du 24 décembre 2025 lui indiquant qu'une décision favorable a été prise concernant sa demande d'autorisation de travail et qu'une carte de résident valable du 17 décembre 2025 au 18 décembre 2027 est en cours de fabrication ; la délivrance de ce document a eu pour effet d'abroger implicitement la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il n'est pas justifié que son éloignement demeure une perspective raisonnable, d'autre part, les modalités d'application de la mesure d'assignation en litige sont disproportionnées. Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 1er juillet 2026, ont été communiquées. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guillemin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2026 : - le rapport de Mme Guillemin, magistrate désignée, - les observations de Me Desfrançois, avocat de M. D.... - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... D..., ressortissant géorgien, né le 5 avril 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2026, notifié le 31 mai suivant, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé une deuxième et dernière fois son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Chateaubriant, pour une durée de quarante-cinq jours, lui fait interdiction de se déplacer en dehors de cette commune sans autorisation préalable des services préfectoraux et lui a fait obligation, d'une part, de se présenter les lundis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Chateaubriant, d'autre part, d'être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures. 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, à M. A... C..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence (…) sont motivées ». 4. D'une part, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D'autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. D... a fait l'objet, le 4 novembre 2025, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire a expiré, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». 7. Il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu'il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. 8. D'une part, si M. D... verse aux débats un document intitulé « attestation de décision favorable d'une demande d'autorisation de travail », qui mentionne comme date d'émission le 24 décembre 2025 et qui indique qu'une carte de résident, en cours de fabrication, va lui être délivrée, ce document ne suffit pas à lui seul à regarder l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 novembre 2025 à son encontre comme ayant été implicitement abrogée par l'autorité compétente. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait sans objet au regard du droit au séjour de M. D..., et entachée d'une erreur de droit. 9. D'autre part, en se bornant à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas de démarches en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire afin d'exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, M. D..., qui ne conteste pas être détenteur d'un passeport en cours de validité, ne démontre pas que l'exécution de cette mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence d'une telle perspective, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code: « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger (…) définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». 11. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 12. Si M. D... produit des bulletins de salaire pour le mois de janvier et février 2026 ainsi qu'une attestation délivrée par son employeur, le 5 mars 2026, mentionnant, en des termes généraux, que l'intéressé est amené à travailler sur des « chantiers à Rennes, Liffré et Laval », ces seules pièces ne sauraient suffire à démontrer que l'intéressé se trouverait dans l'impossibilité de respecter l'interdiction qui lui est faite de se déplacer en dehors de la commune de Chateaubriant sans autorisation préalable des services préfectoraux. Au demeurant, le requérant, qui était dépourvu de titre de séjour à la date de l'arrêté en litige, ne peut être regardé comme autorisé à exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, M. D... ne démontre pas, par les pièces qu'il produit qu'il ne pourrait satisfaire à l'obligation qui est faite, d'une part, de se présenter les lundis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Chateaubriant, d'autre part, d'être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les modalités d'application de la mesure d'assignation en litige sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à Me Desfrançois et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. La magistrate désignée, F. Guillemin La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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