Cour de cassation, Première chambre civile, 31 mars 1992, 91-04.021
Mots clés
protection des consommateurs • surendettement des particuliers (loi du 31 décembre 1989) • situation de surendettement • dettes à prendre en considération • dettes professionnelles • dettes non exclues par l'article 17 de la loi • surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 mars 1992
Tribunal d'instance de Béziers
29 janvier 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-04.021
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 91-04.021
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1, 12 et 17
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Béziers, 29 janvier 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007146685
- Identifiant Judilibre :613721aacd580146773f5d81
- Président : M. Massip
- Avocat général : Mme Flipo
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 mars 1992
Tribunal d'instance de Béziers
29 janvier 1991
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Banque de France
Crédit foncier de France
Caisse départementale aide immobilière
Société générale
FINAREF
Crédit agricole
Perception de Marseillan
Société Richardson
Société Anconetti
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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jen-Paul Z...,
2°/ Mme Evelyne X..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Marseillan (Hérault), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit de :
1°/ la Banque de France, ayant siège à Béziers (Hérault), ...,
2°/ la Société bordelaise de CIC, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau Rouge,
3°/ le Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (1er), ...,
4°/ la Caisse départementale aide immobilière, dont le siège est à Montpellier (Hérault), hôtel du département,
5°/ la Société générale, dont le siège est à Paris (8e), ...,
6°/ la FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
7°/ le Crédit agricole, ayant siège à Morin Lattes (Hérault),
8°/ la Perception de Marseillan (Hérault),
9°/ la société anonyme Brossette, dont le siège est ...,
10°/ la société anonyme Baltz sanirec, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
11°/ la société Richardson, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), 2, place Gantes,
12°/ la société Comtat et Allardet Servent, dont le siège est à Nîmes (Gard), ..., zone industrielle Saint Cesaire,
13°/ la société Anconetti, dont le siège est à Saint-Jean de Vedas (Hérault), ZUP La Lauze,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de CIC,
de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Banque de France, qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
Sur le moyen
unique tel qu'il ressort de la déclaration de pourvoi :Vu
les articles 1er, alinéa 1er, 12 et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé, selon le premier article susvisé, aux débiteurs qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que, néanmoins, les dettes professionnelles du débiteur, qui ne relèvent pas d'une des procédures mentionnées à l'article 17, doivent être prises en considération lors de l'élaboration du plan de règlement amiable et au cours de la procédure collective de redressement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par les époux Z..., le jugement attaqué se borne à énoncer que dans la mesure où les dettes contractées à l'occasion de l'activité professionnelle de M. Z... ne peuvent être concernées par le dispositif mis en place par la loi du 31 décembre 1989, la mise en place d'un plan d'apurement des dettes non professionnelles apparaît exclue ;Attendu qu'en statuant ainsi
, le tribunal a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ; Condamne la Société bordelaise de CIC et le Crédit foncier de France, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Béziers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.Commentaires sur cette affaire
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