Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 mai 2025, 25/00086

Mots clés
société • siège • ressort • commandement • condamnation • rejet • statuer

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
défendu(e) par Cabinet DACHARRY & ASSOCIESCabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
FAYAT ENTREPRISE TP
défendu(e) par Cabinet DACHARRY & ASSOCIESCabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 25/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SX 78F N° RG 25/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SX Minute n° 2024/ 173 AFFAIRE : Société [Adresse 8], Société SAS FAYAT ENTREPRISE TP C/ Société IPF 69 Grosses délivrées le 13 mai 2025 à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SCP DACHARRY & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGEMENT DU 13 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Madame Géraldine BORDERIE, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 18 Mars 2025 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSES Société [Adresse 8] (ERSO), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 399 307 370, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] Société FAYAT ENTREPRISE TP, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 343 241 550, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 3] représentées par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jehan de LA MARQUE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant N° RG 25/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SX DÉFENDERESSE Société IPF 69, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 329 393 797, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de [Localité 7] en date du 17 juin 2020, la SAS IPF 69 a fait délivrer à la SAS [Adresse 8] et à la SAS FAYAT ENTREPRISE TP un commandement de payer aux fins de saisie-vente par actes du 23 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, les sociétés [Adresse 8] et FAYAT ENTREPRISE TP ont fait assigner la SAS IPF 69 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes. A l'audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, les demanderesses sollicitent qu'il soit déclaré que la société IPF 69 a donné mainlevée des commandements de payer et qu'elle soit condamnée à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses indiquent avoir du constituer avocat pour contester les commandements délivrés à tort par la société IPF 69 qui n'avait aucune qualité pour ce faire. A l'audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la société IPF 69 sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, conclut au rejet de toutes les demandes et à ce que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. La défenderesse soutient avoir ordonné mainlevée des commandements contestés. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture L'ordonnance de clôture étant datée du 18 mars 2025, cette demande est sans objet et il n'y sera pas répondu. - Sur le fond La mainlevée des deux commandements de payer ayant été ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SAS IPF 69 qui a diligenté à tort les deux commandements subira les dépens et sera condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des demanderesses qui ont été contraintes d'agir pour contester ces actes. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS IPF 69 à payer à la SAS [Adresse 8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS IPF 69 à payer à la SAS FAYAT ENTREPRISE TP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS IPF 69 aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La présente décision est signée par MadameBOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...